J.O. 275 du 28 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1456 du 24 novembre 2006 portant publication du protocole n° 22 relatif à la sécurité de la navigation à passagers, adopté par la résolution n° 2004-II-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 25 novembre 2004 (1)


NOR : MAEJ0630098D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 95-535 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution 1994-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 18 mai 1994,

Décrète :


Article 1


Le protocole no 22 relatif à la sécurité de la navigation à passagers, adopté par la résolution no 2004-II-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2006.

P R O T O C O L E N° 22

SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION À PASSAGERS

Résolution


La Commission centrale,

se référant à sa résolution 2004-I-20,


I


constate que son Comité du Règlement de visite a procédé conformément à son mandat à un dernier examen et à la finalisation du projet de révision du chapitre 15 - Dispositions spéciales applicables aux bateaux à passagers - du Règlement de visite des bateaux du Rhin et que ses organes ont tenu compte d'observations supplémentaires émanant des associations internationales de la profession de la navigation et de l'industrie de la construction navale, des sociétés de classification agréées et du groupe commun d'experts instauré avec la Commission européenne,

adopte les modifications du Règlement de visite des bateaux du Rhin figurant en annexe et notamment la nouvelle rédaction du chapitre 15 et des prescriptions transitoires correspondantes,

charge ses comités concernés d'examiner les propositions des associations internationales de la profession de la navigation relatives aux mesures qui permettent de renoncer à certains équipements techniques présents à bord de bateaux en tenant compte de procédures organisationnelles ou de conditions régionales favorables et de proposer l'incorporation de ces mesures aux règlements de la Commission centrale,

charge son comité du Règlement de visite d'examiner dans quelle mesure la sécurité des passagers est assurée à bord de bateaux bénéficiant de prescriptions transitoires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives,

invite les associations internationales de la profession de la navigation à concrétiser et compléter encore leurs propositions pour de telles mesures.

Les modifications figurant à l'annexe 1 à la présente résolution entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Les prescriptions de caractère temporaire relatives aux dispositions figurant à l'annexe 1 adoptées avant le 25 novembre 2004 encore en vigueur seront abrogées à cette date.


II


constate que son comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle a procédé à l'examen final du projet de règlement relatif au personnel de sécurité en navigation à passagers afin d'assurer sa concordance avec les amendements au Règlement de visite des bateaux du Rhin visés au I ci-dessus,

adopte le Règlement relatif au personnel de sécurité en navigation à passagers figurant à l'annexe 2 à la présente résolution.

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2006.


A N N E X E 1

AU PROTOCOLE N° 22


1. L'article 1.01 est modifié comme suit :

a) Le no 18 est rédigé comme suit :

« 18. "bateau à passagers un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers ; »

b) Après le no 23, insérer le no 23 bis suivant :

« 23 bis "canot de service un canot destiné au transport, au sauvetage, au repêchage et au travail ; »

c) Après le no 37, insérer les n°s 37 bis à 37 septies suivants :

« 37 bis "local à passagers les locaux destinés aux passagers à bord et les zones fermées telles que les locaux de séjour, bureaux, boutiques, salons de coiffure, séchoirs, buanderies, saunas, toilettes, salles de bain, corridors, couloirs de communication et escaliers non isolées par des cloisons ;

37 ter "station de contrôle une timonerie, un local comportant une installation ou des parties d'une installation électrique de secours ou un local comportant un poste occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage, par exemple pour les systèmes avertisseurs d'incendie et les commandes à distance de portes ou de clapets coupe-feu ;

37 quater "cage d'escalier la cage d'un escalier intérieur ou d'un ascenseur ;

37 quinquies "local d'habitation, un local d'un logement ou un local à passagers. A bord des bateaux à passagers, les cuisines ne sont pas considérées comme étant des locaux d'habitation ;

37 sexies "cuisine un local comportant une cuisinière ou un poste de cuisson similaire ;

37 septies "magasin un local destiné au stockage de liquides inflammables ou un local d'une surface supérieure à 4 m² où sont entreposés les stocks ; »

d) Après le no 41, insérer les n°s 41 bis à 41 quater suivants :

« 41 bis "zone de sécurité, la zone limitée vers l'extérieur par un plan vertical parallèle au bordé extérieur se trouvant à une distance de celui-ci égale à 1/5 de la largeur BF au niveau du plus grand enfoncement ;

41 ter "aires de rassemblement des aires du bateau qui sont particulièrement protégées et dans lesquelles se tiennent les personnes en cas de danger ;

41 quater "aires d'évacuation une partie des aires de rassemblement à bord du bateau à partir desquelles est assurée l'évacuation des personnes ; »

e) Après le no 43, insérer le no 43 bis suivant :

« 43 bis "distance de sécurité résiduelle en cas de gîte du bateau, la distance verticale entre la surface du plan d'eau et le point le plus bas du côté immergé au-dessus duquel le bateau ne peut plus être considéré comme étant étanche à l'eau ; »

f) Après le no 44, insérer le no 44 bis suivant :

« 44 bis "franc-bord résiduel la distance verticale, en cas de gîte du bateau, entre la surface du plan d'eau et l'arête du pont au point le plus bas du côté immergé ou, en l'absence de pont, au point le plus bas de l'arête supérieure du bordé fixe ; »

g) Le no 48 est rédigé comme suit :

« 48. "coefficient de finesse du déplacement ou "CB le rapport entre le déplacement d'eau et le produit longueur LF . largeur BF . tirant d'eau T ; »

h) Les n°s 79 à 81 sont rédigés comme suit et le no 81 bis suivant est inséré :

« 79. "incombustible un matériau qui ne brûle pas ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément lorsqu'il est porté à une température d'environ 750 °C ;

80. "difficilement inflammable un matériau qui ne peut être enflammé que difficilement ou dont au moins la surface entrave la propagation des flammes conformément à la procédure de contrôle visée à l'article 15.11, chiffre 1, lettre c) ;

81. "résistance au feu les propriétés d'éléments de construction ou de dispositifs attestées par les procédures de contrôle visées à l'article 15.11, chiffre 1, lettre d) ;

81 bis "code des méthodes d'essai au feu le code international relatif à l'application de méthodes d'essai au feu adopté par la décision MSC.61(67) du comité de la sécurité maritime de l'OMI ; »

i) Ajouter les n°s 89 et 90 suivants :

« 89. "personnel de bord toutes les personnes employées à bord d'un bateau à passagers qui ne font pas partie de l'équipage ;

90. "personnes à mobilité réduite les personnes rencontrant des problèmes particuliers lors de l'utilisation de transports en commun, telles que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant d'un handicap sensoriel, les personnes utilisant un fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnant des enfants en bas âge. »

2. L'article 3.02 est rédigé comme suit :


« Article 3.02

Solidité et stabilité


1. La coque doit avoir une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle est normalement soumise ;

a) en cas de constructions neuves ou de transformations importantes affectant la solidité du bateau, la solidité suffisante doit être prouvée par la présentation d'une preuve par le calcul. Cette preuve n'est pas obligatoire en cas de présentation d'un certificat de classification ou d'une attestation d'une société de classification agréée ;

b) en cas de visite au sens de l'article 2.09, les épaisseurs minimales des tôles de fond, de bouchain et de bordé latéral doivent être contrôlées selon les modalités suivantes.

Pour les bateaux construits en acier, l'épaisseur minimale tmin est donnée par la plus grande des valeurs résultant des formules :

1. pour les bateaux d'une longueur supérieure à 40 m :

tmin = f . b . c (2,3 + 0,04 L) [mm]

pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 40 m : tmin = f. b. c (1,5 + 0,06 L) [mm], toutefois 3,0 mm au minimum.

2. tmin = 0,005 . a EDT [mm].

Dans ces formules :

a = écartement des varangues en [mm] ;

f = facteur pour l'écartement des varangues :

f = 1 pour a 500 mm,

f = 1 + 0,0013 (a - 500) pour a > 500 mm ;

b = facteur pour tôles de fond et de bordé latéral ou tôles de bouchain :

b = 1,0 pour les tôles de fond et de bordé latéral,

b = 1,25 pour les tôles de bouchain.

Pour le calcul de l'épaisseur minimale des tôles de bouchain, on peut prendre f = 1 pour l'écartement des varangues. Toutefois, l'épaisseur minimale des tôles de bouchain ne doit en aucun cas être inférieure à celle des tôles de fond et de bordé latéral.

c = facteur pour le type de construction :

c = 0,95 pour les bateaux avec double fond et double muraille, dont la paroi délimitant la cale est à la verticale sous l'hiloire,

c = 1,0 pour tous les autres types de construction.

c) Les valeurs minimales obtenues au moyen des formules fixées à la lettre b pour l'épaisseur des tôles de bateaux construits en mode longitudinal avec double fond et double muraille peuvent être inférieures au minimum requis jusqu'à atteindre la valeur prouvée par le calcul attestant la solidité suffisante de la coque du bateau (solidité longitudinale, transversale et solidité locale) qui est fixée et attestée par une société de classification agréée.

Le renouvellement des tôles doit être effectué lorsque les tôles de fond, de bouchain ou de bordé latéral sont inférieures à cette valeur admissible.

Les valeurs minimales calculées selon la méthode sont des valeurs limites compte tenu d'une usure normale et uniforme et à condition que soit utilisé de l'acier de construction navale et que les éléments internes de constructions tels que varangues, membrures, éléments portants longitudinaux ou transversaux soient en bon état et qu'aucune altération de la coque ne présume une surcharge de la rigidité longitudinale.

Dès que ces valeurs ne sont plus atteintes, les tôles en question doivent être réparées ou remplacées. Toutefois, des épaisseurs plus faibles, de 10 % au maximum, sont acceptables par endroits.

2. Si la coque du bateau est réalisée en un matériau autre que l'acier, une preuve par le calcul attestant que la solidité (solidité longitudinale, transversale et solidité locale) est au minimum équivalente à celle obtenue par l'utilisation d'acier sur la base des épaisseurs minimales exigées au chiffre 1 ci-dessus. Cette preuve n'est pas obligatoire en cas de présentation d'un certificat de classification ou d'une attestation d'une société de classification agréée.

3. La stabilité des bateaux doit correspondre à l'usage auquel ils sont destinés. »

3. L'article 9.02 est rédigé comme suit :


« Article 9.02

Systèmes d'alimentation en énergie électrique


1. A bord des bâtiments munis d'une installation électrique, l'alimentation de l'installation doit provenir en principe de deux sources d'énergie au minimum de sorte qu'en cas de défaillance d'une source d'énergie la source d'énergie restante soit à même d'alimenter pendant 30 minutes au minimum les appareils utilisateurs nécessaires à la sécurité de la navigation.

2. Le dimensionnement suffisant de l'alimentation en énergie doit être prouvé par un bilan de puissance. Un facteur approprié de simultanéité peut être pris en compte.

3. Nonobstant le chiffre 1 ci-dessus, l'article 6.04 est applicable aux sources d'énergie des installations de gouverne (appareils à gouverner). »

4. L'article 9.18 est rédigé comme suit :


« Article 9.18

(Sans objet) »


5. A l'article 10.02, chiffre 2, la lettre f) est rédigée comme suit :

« f) une trousse de secours appropriée, dont le contenu est conforme à une norme d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique. La trousse de secours doit être entreposée dans le logement ou dans la timonerie de telle sorte qu'elle puisse être atteinte facilement et sûrement en cas de besoin. Si les trousses de secours sont entreposées de telle façon qu'elles sont dissimulées à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un panneau "Trousse de secours conforme au croquis 8 de l'annexe I, de 10 cm de côté au minimum ; ».

6. Les articles 10.03 à 10.05 sont rédigés comme suit :


« Article 10.03

Extincteurs d'incendie portatifs


1. Un extincteur d'incendie portatif conforme à la norme européenne EN 3 : 1996, doit être disponible dans chacun des endroits suivants :

a) dans la timonerie ;

b) près de chaque accès du pont aux logements ;

c) près de chaque entrée des locaux de service non accessibles depuis les logements dans lesquels se trouvent des installations de chauffage, de cuisine ou de réfrigération utilisant des combustibles solides ou liquides ou du gaz liquéfié ;

d) à chaque entrée de salles des machines et de salles de chauffe ;

e) à un endroit approprié des salles des machines, dans la partie située sous le pont, lorsque la puissance totale est supérieure à 100 kW.

2. Pour les extincteurs portatifs exigés au chiffre 1, seuls des extincteurs à poudre d'une masse de remplissage de 6 kg au minimum ou d'autres extincteurs portatifs de capacité identique peuvent être utilisés. Ceux-ci doivent convenir pour les catégories de feu A, B et C, ainsi que pour l'extinction d'un feu d'installation électrique jusqu'à 1 000 V.

3. En outre peuvent être utilisés des extincteurs à poudre, à eau ou à mousse convenant au moins pour la catégorie de feu la plus à craindre dans le local pour lequel ces appareils sont prévus.

4. Les extincteurs d'incendie portatifs dont l'agent extincteur est le CO2 peuvent uniquement être utilisés pour l'extinction d'incendies dans les cuisines et sur les installations électriques. La masse de remplissage maximale de ces extincteurs est de 1 kg pour un volume de 15 m³ du local dans lequel ils sont placés et utilisés.

5. Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans. La personne qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

6. Si les extincteurs portatifs sont installés de telle façon qu'ils sont dissimulés à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un panneau "extincteur conforme au croquis 3 de l'annexe I, de 10 cm de côté au minimum.


Article 10.03 bis

Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements,

timoneries et locaux destinés aux passagers


1. Dans les logements, les timoneries et les locaux destinés aux passagers, seules des installations automatiques appropriées de diffusion d'eau sous pression sont admises en tant qu'installations d'extinction d'incendie fixées à demeure destinées à la protection des locaux.

2. Les installations doivent uniquement être montées ou modifiées par des sociétés spécialisées.

3. Les installations doivent être fabriquées en acier ou en d'autres matériaux équivalents non combustibles.

4. Les installations doivent pouvoir assurer au minimum la diffusion d'un volume d'eau de 5 l/m² à la minute sur la surface du plus grand local à protéger.

5. Les installations diffusant une quantité d'eau inférieure doivent posséder un agrément de type conformément à la résolution A 800 (19) de l'OMI ou d'un autre standard reconnu par la Commission centrale pour la navigation du Rhin. L'agrément de type est accordé par une société de classification agréée ou une institution de contrôle accréditée. L'institution de contrôle accréditée doit satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025 : 2000).

6. Les installations doivent être contrôlées par un expert

a) avant la mise en service ;

b) avant toute remise en service consécutive à leur déclenchement ;

c) après toute modification ou réparation ;

d) régulièrement et au minimum tous les deux ans.

7. Au cours du contrôle visé au chiffre 6, l'expert est tenu de vérifier la conformité des installations aux exigences du présent chapitre.

Le contrôle comprend au minimum

a) une inspection externe de toute l'installation ;

b) un contrôle du bon fonctionnement des installations de sécurité et des buses ;

c) un contrôle du système réservoirs sous pression-pompes.

8. La personne qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

9. Le nombre des installations existantes doit être mentionné au certificat de visite.

10. Pour la protection physique dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers, les installations d'extinction d'incendie sont uniquement admises sur la base de recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.


Article 10.03 ter

Installations d'extinction fixées à demeure

dans les salles des machines, de chauffe et des pompes


1. Agents extincteurs

Pour la protection du local dans les salles des machines, salles de chauffe et salles des pompes, seules sont admises les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure utilisant les agents extincteurs suivants :

a) CO2 (dioxyde de carbone) ;

b) HFC-227 ea (heptafluoropropane) ;

c) IG-541 (52 % azote, 40 % argon, 8 % dioxyde de carbone).

Les autres agents extincteurs sont uniquement admis sur la base de recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

2. Ventilation, extraction de l'air

a) L'air de combustion nécessaire aux moteurs à combustion assurant la propulsion ne doit pas provenir des locaux protégés par des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure. Cette prescription n'est pas obligatoire si le bateau possède deux salles des machines principales indépendantes et séparées de manière étanche aux gaz ou s'il existe, outre la salle des machines principale, une salle des machines distincte où est installé un propulseur d'étrave capable d'assurer à lui seul la propulsion en cas d'incendie dans la salle des machines principale.

b) Tout système de ventilation forcée du local à protéger doit être arrêté automatiquement dès le déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie.

c) Toutes les ouvertures du local à protéger par lesquelles peuvent pénétrer de l'air ou s'échapper du gaz doivent être équipées de dispositifs permettant de les fermer rapidement. L'état d'ouverture et de fermeture doit être clairement apparent.

d) L'air s'échappant des soupapes de surpression de réservoirs à air pressurisé installés dans les salles des machines doit être évacué à l'air libre.

e) La surpression ou dépression occasionnée par la diffusion de l'agent extincteur ne doit pas détruire les éléments constitutifs du local à protéger. L'équilibrage de pression doit pouvoir être assuré sans danger.

f) Les locaux protégés doivent être munis d'une possibilité d'aspirer l'agent extincteur. Si des dispositifs d'aspiration sont installés, ceux-ci ne doivent pas pouvoir être mis en marche pendant le processus d'extinction.

3. Système avertisseur d'incendie

Le local à protéger doit être surveillé par un système avertisseur d'incendie approprié. Le signal avertisseur doit être audible dans la timonerie, les logements et dans le local à protéger.

4. Système de tuyauteries

a) L'agent extincteur doit être acheminé et réparti dans le local à protéger au moyen d'un système de tuyauteries installé à demeure. Les tuyauteries installées à l'intérieur du local à protéger ainsi que les armatures en faisant partie doivent être en acier. Ceci ne s'applique pas aux embouts de raccordement des réservoirs et des compensateurs sous réserve que les matériaux utilisés possèdent des propriétés ignifuges équivalentes. Les tuyauteries doivent être protégées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur contre la corrosion.

b) Les buses de distribution doivent être disposées de manière à assurer une répartition régulière de l'agent extincteur.

5. Dispositif de déclenchement

a) Les installations d'extinction d'incendie à déclenchement automatique ne sont pas admises.

b) L'installation d'extinction d'incendie doit pouvoir être déclenchée depuis un endroit approprié situé à l'extérieur du local à protéger.

c) Les dispositifs de déclenchement doivent être installés de manière à pouvoir être actionnés en cas d'incendie et de manière à réduire autant que possible le risque de panne de ces dispositifs en cas d'incendie ou d'explosion dans le local à protéger.

Les installations de déclenchement non mécaniques doivent être alimentées par deux sources d'énergie indépendantes l'une de l'autre. Ces sources d'énergie doivent être placées à l'extérieur du local à protéger. Les conduites de commande situées dans le local à protéger doivent être conçues de manière à rester en état de fonctionner en cas d'incendie durant 30 minutes au minimum. Les installations électriques sont réputées satisfaire à cette exigence si elles sont conformes à la norme CEI 60331-21 : 1999.

Lorsque les dispositifs de déclenchement sont placés de manière non visible, l'élément faisant obstacle à leur visibilité doit porter le symbole "Installation de lutte contre l'incendie conforme au croquis 6 de l'annexe I et de 10 cm de côté au minimum, ainsi que le texte suivant en lettres rouges sur fond blanc :

"Feuerlöscheinrichtung

Installation d'extinction

Brandblusinstallatie.

d) Si l'installation d'extinction d'incendie est destinée à la protection de plusieurs locaux, elle doit comporter un dispositif de déclenchement distinct et clairement marqué pour chaque local.

e) A proximité de tout dispositif de déclenchement doit être apposé le mode d'emploi dans les langues allemande, française et néerlandaise, bien visible et inscrit de manière durable. Ce mode d'emploi doit notamment comporter des indications relatives

aa) au déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie,

bb) à la nécessité de s'assurer que toutes les personnes ont quitté le local à protéger,

cc) au comportement à adopter par l'équipage en cas de déclenchement,

dd) au comportement à adopter par l'équipage en cas de dysfonctionnement de l'installation d'extinction d'incendie.

f) Le mode d'emploi doit mentionner qu'avant le déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie les moteurs à combustions installés dans le local et aspirant l'air du local à protéger doivent être arrêtés.

6. Appareil avertisseur

a) Les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure doivent être équipées d'un appareil avertisseur acoustique et optique.

b) L'appareil avertisseur doit se déclencher automatiquement lors du premier déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie. Le signal avertisseur doit fonctionner pendant un délai approprié avant la libération de l'agent extincteur et ne doit pas pouvoir être arrêté.

c) Les signaux avertisseurs doivent être bien visibles dans les locaux à protéger et à leurs points d'accès et être clairement audibles dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible. Ils doivent se distinguer clairement de tous les autres signaux sonores et optiques dans le local à protéger.

d) Les signaux avertisseurs sonores doivent également être clairement audibles dans les locaux avoisinants, les portes de communication étant fermées, et dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible.

e) Si l'appareil avertisseur n'est pas auto-protégé contre les courts-circuits, la rupture de câbles et les baisses de tension, son fonctionnement doit pouvoir être contrôlé.

f) Un panneau portant l'inscription suivante en lettres rouges sur fond blanc doit être apposé de manière bien visible à l'entrée de tout local susceptible d'être atteint par l'agent extincteur :

"Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung !

Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen !

"Attention, installation d'extinction d'incendie !

Quitter immédiatement ce local au signal... (description du signal) !

"Let op, brandblusinstallatie !

Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten !

7. Réservoirs sous pression, armatures et tuyauteries pressurisées

a) Les réservoirs sous pression ainsi que les armatures et tuyauteries pressurisées doivent être conformes aux prescriptions d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.

b) Les réservoirs sous pression doivent être installés conformément aux instructions du fabricant.

c) Les réservoirs sous pression, armatures et tuyauteries pressurisées ne doivent pas être installés dans les logements.

d) La température dans les armoires et locaux de stockage des réservoirs sous pression ne doit pas dépasser 50 °C.

e) Les armoires ou locaux de stockage sur le pont doivent être solidement arrimés et disposer d'ouvertures d'aération disposées de sorte qu'en cas de défaut d'étanchéité d'un réservoir sous pression le gaz qui s'échappe ne puisse pénétrer à l'intérieur du bateau. Des liaisons directes avec d'autres locaux ne sont pas admises.

8. Quantité d'agent extincteur

Si la quantité d'agent extincteur est prévue pour plus d'un local, il n'est pas nécessaire que la quantité d'agent extincteur disponible soit supérieure à la quantité requise pour le plus grand des locaux ainsi protégés.

9. Installation, entretien, contrôle et documentation

a) Le montage ou la transformation de l'installation doit uniquement être assuré par une société spécialisée en installations d'extinction d'incendie. Les instructions (fiche technique du produit, fiche technique de sécurité) données par le fabricant de l'agent extincteur ou le constructeur de l'installation doivent être suivies.

b) L'installation doit être contrôlée par un expert

aa) avant la mise en service ;

bb) avant toute remise en service consécutive à son déclenchement ;

cc) après toute modification ou réparation ;

dd) régulièrement et au minimum tous les deux ans.

c) Au cours du contrôle, l'expert est tenu de vérifier la conformité de l'installation aux exigences du présent chapitre.

d) Le contrôle comprend au minimum

aa) un contrôle externe de toute l'installation,

bb) un contrôle de l'étanchéité des tuyauteries,

cc) un contrôle du bon fonctionnement des systèmes de commande et de déclenchement,

dd) un contrôle de la pression et du contenu des réservoirs,

ee) un contrôle de l'étanchéité des dispositifs de fermeture du local à protéger,

ff) un contrôle du système avertisseur d'incendie,

gg) un contrôle de l'appareil avertisseur.

e) La personne qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

f) Le nombre des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure doit être mentionné au certificat de visite.

10. Installation d'extinction d'incendie fonctionnant avec du CO2

Outre les exigences des chiffres 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant le CO2 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) Les réservoirs à CO2 doivent être placés dans un local ou dans une armoire séparée des autres locaux de manière étanche aux gaz. Les portes de ces locaux et armoires de stockage doivent s'ouvrir vers l'extérieur, doivent pouvoir être fermées à clé et doivent porter à l'extérieur le symbole "Avertissement : danger général conforme au croquis 4 de l'annexe I, d'une hauteur de 5 cm au minimum ainsi que la mention "CO2 dans les mêmes couleurs et dimensions.

b) Les armoires ou locaux de stockage des réservoirs à CO2 situés sous le pont doivent uniquement être accessibles depuis l'extérieur. Ces locaux doivent disposer d'un système d'aération artificiel avec des cages d'aspiration et être entièrement indépendant des autres systèmes d'aération se trouvant à bord.

c) Le degré de remplissage des réservoirs de CO2 ne doit pas dépasser 0,75 kg/l. Pour le volume du CO2 détendu, on prendra 0,56 m³/kg.

d) La concentration de CO2 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 40 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes. Le bon déroulement de l'envahissement doit pouvoir être contrôlé.

e) L'ouverture des soupapes de réservoir et la commande de la soupape de diffusion doivent correspondre à deux opérations distinctes.

f) Le délai approprié mentionné au chiffre 6, lettre b, est de 20 secondes au minimum. La temporisation de la diffusion du CO2 doit être assurée par une installation fiable.

11. HFC-227ea (heptafluoropropane)

Outre les exigences des chiffres 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant le HFC-227ea en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie.

b) Chaque réservoir contenant du HFC-227ea placé dans le local à protéger doit être équipé d'un dispositif évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service.

c) Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler la pression du gaz.

d) Le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,15 kg/l. Pour le volume spécifique du HFC-227ea détendu, on prendra 0,1374 m³/kg.

e) La concentration de HFC-227ea dans le local à protéger doit atteindre au minimum 8 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes.

f) Les réservoirs de HFC-227ea doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de la pression déclenchant un signal d'alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non conforme de gaz propulseur. En l'absence de timonerie, ce signal d'alerte doit être déclenché à l'extérieur du local à protéger.

g) Après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,5 %.

h) L'installation d'extinction d'incendie ne doit pas comporter de pièces en aluminium.

12. Installations d'extinction d'incendie IG-541

Outre les exigences des chiffres 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant l'IG-541 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie.

b) Chaque réservoir contenant de l'IG-541 placé dans le local à protéger doit être équipé d'un dispositif évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service.

c) Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler le contenu.

d) La pression de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 200 bars à une température + 15 °C.

e) La concentration de l'IG-541 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 44 % et au maximum 50 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes.

13. Installation d'extinction d'incendie pour la protection physique :

Pour la protection physique dans les salles des machines, salles de chauffe et salles des pompes, les installations d'extinction d'incendie sont uniquement admises sur la base de recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.


Article 10.04

Canots de service


1. Les bâtiments suivants doivent être équipés d'un canot conforme à la norme EN 1914 : 1997 :

a) les automoteurs et les chalands de plus de 150 tonnes de port en lourd ;

b) les remorqueurs et les pousseurs de plus de 150 m³ de déplacement ;

c) les engins flottants et

d) les bateaux à passagers.

2. Les canots doivent pouvoir être mis à l'eau dans un délai de cinq minutes, compté à partir de la première action manuelle nécessaire, de manière sûre et par une seule personne. Si une installation motorisée est utilisée pour la mise à l'eau, elle doit être telle qu'en cas de défaillance de l'alimentation en énergie la mise à l'eau rapide et sûre ne soit pas compromise.

3. Les canots gonflables doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.


Article 10.05

Bouées et gilets de sauvetage


1. A bord des bâtiments doivent être disponibles au moins trois bouées de sauvetage conformes à la norme européenne EN 14 144 : 2002. Elles doivent être prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à des endroits appropriés sans être attachées dans leur support. Une bouée de sauvetage au moins doit se trouver à proximité immédiate de la timonerie et doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau.

2. A bord des bâtiments doit se trouver à portée de main pour chaque personne se trouvant généralement à bord un gilet de sauvetage à gonflage automatique qui lui est attribué personnellement et qui est conforme aux normes européennes EN 395 : 1998 ou EN 396 : 1998. Pour les enfants sont également admis les gilets de sauvetage rigides conformes aux normes susmentionnées.

3. Les gilets de sauvetage doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant. »

7. Le chapitre 15 est rédigé comme suit :


« Chapitre 15



Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers



Article 15.01

Dispositions générales


1. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas :

a) article 3.02, chiffre 1, lettre b ;

b) articles 4.01 à 4.03 ;

c) article 8.06, chiffre 2, phrase 2, et chiffre 7 ;

d) article 9.14, chiffre 3, phrase 2, pour les tensions nominales supérieures à 50 V.

2. Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux à passagers :

a) les lampes alimentées par du gaz liquéfié ou un combustible liquide visées à l'article 12.07, chiffre 3, 2e phrase ;

b) les installations équipées d'appareils à mèches visées à l'article 13.02, chiffres 2 et 3 et

c) les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés à l'article 13.04 ;

d) les appareils de chauffage et les chaudières visés à l'article 13.07 ;

e) les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14.

3. Les bateaux non motorisés ne doivent pas être admis au transport de passagers.

4. Les bateaux à passagers doivent comporter des zones adaptées à l'utilisation par des personnes de mobilité réduite et conformes aux dispositions mentionnées au présent chapitre. Si l'application des dispositions du présent chapitre relatives à la prise en compte des exigences de sécurité particulières pour les personnes de mobilité réduite n'est pas réalisable dans la pratique ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la commission de visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Ces dérogations doivent être mentionnées dans le certificat de visite.


Article 15.02

Coque


1. L'épaisseur des bordés extérieurs des bateaux à passagers en acier est à déterminer de la manière suivante lors des contrôles visés à l'article 2.09 :

a) l'épaisseur minimale tmin des tôles de fond, de bouchain et de bordé latéral de la coque des bateaux à passagers doit être déterminée selon la plus grande valeur des formules suivantes :

t1min = 0,006 . a . T [mm] ;

t2min = f . 0,55 . LF [mm].

Dans ces formules :

f = 1 + 0,0013 . (a - 500) ;

a = écartement des couples longitudinaux ou transversaux en [mm], lorsque l'écartement des couples est inférieur à 400 mm, a = 400 mm ;

b) la valeur minimale déterminée conformément à la lettre a ci-dessus pour l'épaisseur des tôles peut être dépassée vers le bas lorsque la valeur admissible a été déterminée sur la base d'une preuve par le calcul d'une solidité (longitudinale, transversale ainsi que locale) suffisante de la coque et que ceci a été certifié ;

c) toutefois, aucun endroit de la coque ne doit présenter une épaisseur déterminée conformément à la lettre a ou b ci-dessus inférieure à la valeur de 3 mm ;

d) les remplacements de tôles doivent être effectués lorsque l'épaisseur des tôles de fond, de bouchain ou du bordé latéral n'atteint plus la valeur minimale déterminée conformément à la lettre a ou b en liaison avec la lettre c ci-dessus.

2. Le nombre et la répartition des cloisons doivent être tels que la flottabilité du bateau reste assurée en cas d'avarie conformément à l'article 15.03, chiffres 7 à 13, ci-après. Toute partie de la structure interne qui influence l'efficacité du cloisonnement du bateau doit être étanche à l'eau et construite de manière à préserver l'intégrité du cloisonnement.

3. La distance de la cloison d'abordage à la perpendiculaire avant doit être au moins égale à 0,04 LF sans toutefois dépasser 0,04 LF + 2 m.

4. Une cloison transversale peut présenter une niche ou une baïonnette, pourvu que tous les points de la niche ou de la baïonnette se trouvent dans la zone de sécurité.

5. Les cloisons prises en compte lors du calcul de stabilité après avarie visé à l'article 15.03, chiffres 7 à 13, doivent être étanches et s'élever jusqu'au pont de cloisonnement. En l'absence de pont de cloisonnement, elles doivent s'élever à une hauteur d'au moins 0,20 m au-dessus de la ligne de surimmersion.

6. Le nombre des ouvertures dans ces cloisons doit être aussi réduit que le permettent le type de construction et l'exploitation normale du bateau. Ces ouvertures et passages ne doivent pas influencer défavorablement la fonction d'étanchéité des cloisons.

7. Les cloisons d'abordage ne doivent pas avoir d'ouvertures ni de portes.

8. Les cloisons visées au chiffre 5 qui séparent les salles des machines des locaux à passagers ou des locaux du personnel de bord doivent être dépourvues de portes.

9. Les portes de cloisons visées au chiffre 5 manoeuvrées à la main et non commandées à distance ne sont admissibles que là où les passagers n'ont pas accès. Elles doivent :

a) rester fermées en permanence et n'être ouvertes que momentanément pour un passage ;

b) pouvoir être fermées de manière rapide et sûre par des dispositifs appropriés ;

c) être munis d'une inscription sur les deux côtés des portes : "Porte à refermer immédiatement après passage.

10. Les portes de cloisons visées au chiffre 5 ouvertes durablement doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) elles doivent pouvoir être fermées sur place des deux côtés, ainsi que d'un endroit facilement accessible situé au-dessus du pont de cloisonnement ;

b) après une fermeture opérée à distance, il faut que les portes puissent être rouvertes et refermées sur place de façon sûre. L'opération de fermeture ne doit pas être empêchée notamment par des tapis ou des garde-pieds ;

c) en cas de commande à distance, la durée de l'opération de fermeture doit être d'au moins 30 secondes sans toutefois dépasser 60 secondes ;

d) pendant l'opération de fermeture, un signal automatique d'alarme acoustique doit fonctionner à proximité de la porte ;

e) les portes et l'alarme doivent aussi pouvoir fonctionner indépendamment du réseau électrique de bord. A l'endroit d'où s'opère la commande à distance, un dispositif doit indiquer si la porte est ouverte ou fermée.

11. Les portes de cloisons visées au chiffre 5 et leurs dispositifs d'ouverture et de fermeture doivent se trouver dans une zone de sécurité.

12. La timonerie doit être équipée d'un système d'alarme qui indique quelle porte de cloisons visées au chiffre 5 est ouverte.

13. Les canalisations comportant des orifices ouverts et les conduites d'aération doivent être installées de manière à ne donner lieu, en aucun des cas de voie d'eau examinés, à l'envahissement d'autres locaux ou de réservoirs.

a) si plusieurs compartiments sont reliés par des canalisations ou conduites d'aération, celles-ci doivent déboucher à un endroit approprié au-dessus de la ligne de flottaison correspondant au niveau d'envahissement le plus défavorable.

b) il peut être dérogé à l'exigence fixée à la lettre a) ci-dessus pour les canalisations lorsque celles-ci sont équipées au niveau des cloisons traversées de dispositifs de fermeture actionnés à distance d'un point situé au-dessus du pont de cloisonnement.

c) lorsqu'un système de canalisation ne comporte pas d'orifice ouvert dans un compartiment, la canalisation est considérée comme intacte en cas d'endommagement de ce compartiment, si elle se trouve à l'intérieur de la zone de sécurité et à une distance de plus de 0,50 m du fond.

14. Les commandes à distance de portes de cloisons visées au chiffre 10 et les dispositifs de fermeture visés au chiffre 13, lettre b, ci-dessus doivent être clairement signalés comme tels.

15. En présence de doubles-fonds, leur hauteur minimale doit être de 0,60 mètre, et en présence de doubles-parois leur largeur minimale doit être de 0,60 mètre.

16. Des fenêtres peuvent être situées sous la ligne de surimmersion à condition qu'elles soient étanches à l'eau, qu'elles ne puissent pas être ouvertes, que leur résistance soit suffisante et qu'elles soient conformes à l'article 15.06, chiffre 14.


Article 15.03

Stabilité


1. Le demandeur doit prouver par un calcul s'appuyant sur les résultats de l'application d'un standard relatif à la stabilité à l'état intact que la stabilité à l'état intact du bateau est appropriée. Tous les calculs doivent être effectués en considérant de l'assiette libre et l'enfoncement libre.

2. La stabilité à l'état intact doit être prouvée pour les conditions standard de chargement suivantes :

a) au début du voyage :

100 % des passagers, 98 % du combustible et de l'eau potable, 10 % des eaux usées ;

b) en cours de voyage :

100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées ;

c) à la fin du voyage :

100 % des passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, 98 % des eaux usées ;

d) bateau vide :

pas de passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, pas d'eaux usées.

Pour toutes les conditions standard les citernes à ballast sont à considérer comme vides ou pleines, conformément à leur utilisation habituelle.

Pour pouvoir modifier le ballast en cours de voyage, la condition indiquée au chiffre 3, lettre d), doit être prouvée pour le cas de chargement suivant :

100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées, toutes les autres citernes à liquide, y compris le ballast, sont réputées remplies à 50 %.

Si cette condition ne peut être satisfaite, il doit être inscrit au no 52 du certificat de visite qu'en cours de voyage les citernes à ballast ne peuvent être que vides ou pleines et que la modification des conditions de ballast est interdite en cours de voyage.

3. La preuve d'une stabilité suffisante à l'état intact vérifiée par le calcul doit être apportée en application des dispositions suivantes relatives à la stabilité à l'état intact et pour les conditions de chargement standard visées au chiffre 2, lettres a) à d) :

a) le bras de levier de redressement maximal hmax doit être atteint à un angle de gîte égal ou supérieur à wmax 15° et atteindre au moins 0,20 m ; si wf < wmax, le bras de levier de redressement pour l'angle d'envahissement wf doit être de 0,20 m au minimum ;

b) l'angle d'envahissement wf ne doit pas être inférieur à 15° ;

c) l'aire A sous la courbe de bras de levier de redressement doit atteindre au minimum les valeurs suivantes en fonction de la position de wf et de wmax :

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JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 3
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où :

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d) la hauteur métacentrique de départ de GMo, corrigée de l'effet d'une surface libre de liquide dans les citernes ne doit pas être inférieure à 0,15 m ;

e) l'angle de gîte ne doit pas être supérieur à la valeur de 12° dans les deux cas suivants :

aa) sur la base du moment de gîte dû aux personnes et au vent visé aux chiffres 4 et 5,

bb) sur la base du moment de gîte dû aux personnes et à la giration visé aux chiffres 4 et 6 ;

f) pour une gîte résultant de moments dus aux personnes, au vent et à la giration visés aux chiffres 4, 5 et 6, le franc-bord résiduel ne doit pas être inférieur à 0,20 m ;

g) pour les bateaux dont la coque présente des fenêtres ou d'autres ouvertures situées sous le pont de cloisonnement et qui ne sont pas fermées de manière étanche à l'eau, la distance de sécurité résiduelle doit être de 0,10 m au minimum sur la base des moments de gîte résultant de la lettre f).

4. Le moment de gîte résultant de la concentration de personnes Mp sur un côté doit être calculé selon la formule suivante :

Mp = g.P.y = g. Pi.yi [kNm]

Dans cette formule :

P = la masse totale des personnes à bord, en tonnes, calculée sur la base de la somme du nombre maximal admissible de passagers et du nombre maximal de membres du personnel de bord et de l'équipage nautique, dans des conditions d'exploitation normales et en admettant une masse moyenne de 0,075 tonne par personne.

y = distance latérale entre le centre de gravité de la masse des personnes P et l'axe médian du bateau en [m].

g = accélération gravitationnelle (g = 9,81 m/s²).

Pi = masse des personnes concentrées sur l'aire Ai avec

Pi = ni.0,075.Ai [t] où

dans cette formule :

Ai = surface sur laquelle sont situées les personnes en [m²]

ni = nombre de personnes par mètre carré avec :

ni = 4 pour les surfaces de pont libre et les surfaces comportant du mobilier amovible ; pour les surfaces comportant des sièges fixés à demeure, tels que des bancs, ni doit être calculé en admettant une largeur d'assise de 0,45 m et une profondeur d'assise de 0,75 m par personne.

yi = distance latérale entre le centre de gravité de la surface Ai et l'axe médian du bateau en [m].

Le calcul doit être effectué pour une concentration vers tribord aussi bien que vers bâbord.

La répartition des personnes doit être la plus défavorable du point de vue de la stabilité. En présence de cabines, on considère que celles-ci sont inoccupées pour le calcul du moment dû aux personnes.

Pour le calcul des situations de chargement, le centre de gravité d'une personne doit être pris à une hauteur de 1 m au-dessus du point le plus bas du pont à 0,5 LF sans tenir compte de la tonture et de la courbure du pont et en admettant une masse de 0,075 tonne par personne.

Un calcul détaillé des surfaces de pont occupées par des personnes n'est pas nécessaire sous réserve que les valeurs suivantes soient retenues :

P = 1,1.Fmax.0,075 pour les bateaux d'excursions journalières

1,5.Fmax.0,075 pour les bateaux à cabines

dans ces formules :

Fmax = nombre maximal de passagers admissibles à bord

y = B/2 [m].

5. Le moment résultant de la pression du vent (Mv) est calculé comme suit :

Mv = pv.Av.(1v+T/2) [kNm]

Dans cette formule :

pv = pression spécifique du vent, de 0,25 kN/m² ;

Av = surface latérale du bateau en [m²] au-dessus du plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée ;

lv = distance en [m] du centre de gravité de la surface latérale Av au plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée.

6. Le moment résultant de la force centrifuge (Mgi) provoqué par la giration du bateau doit être calculé comme suit :

Mgi = cgi.CB. v².D/LF.(KG - T/2) [kNm]

Dans cette formule :

cgi = coefficient de 0,45 ;

CB = coefficient de finesse du déplacement (s'il n'est pas connu, prendre 1,0) ;

Mgi = v = la plus grande vitesse du bateau en [m/s] ;

KG = la distance entre le centre de gravité et la ligne de quille, en [m].

Si le bateau à passagers est équipé d'un système de propulsion conforme à l'article 6.06, Mgi doit être déterminé soit sur la base d'essais grandeur nature ou sur modèle, soit sur la base de calculs correspondants.

7. Le demandeur doit prouver par un calcul basé sur la méthode de la carène perdue que la stabilité du bateau est appropriée en cas d'avarie. Tous les calculs doivent être effectués en considérant de l'assiette libre et la gîte libre.

8. La preuve de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée pour les conditions de chargement standard fixées au chiffre 2. A cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les trois stades intermédiaires d'envahissement (25 %, 50 % et 75 % du remplissage à l'état final de l'envahissement) et pour le stade final d'envahissement.

9. Les bateaux à passagers doivent être conformes au statut de stabilité 1 et au statut de stabilité 2.

Les exigences suivantes concernant l'étendue des brèches doivent être prises en compte en cas d'avarie :

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JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 3
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a) Pour le statut de stabilité 1, les cloisons sont réputées intactes si la distance entre deux cloisons successives est supérieure à l'étendue de la brèche. Les cloisons longitudinales situées à une distance de la coque inférieure à B/3 ne doivent pas être prises en compte lors du calcul.

b) Pour le statut de stabilité 2, chaque cloison située dans l'étendue de la brèche est réputée endommagée. Cela signifie que l'emplacement des cloisons doit être choisi de manière à assurer la flottabilité du bateau à passagers après envahissement de deux ou de plusieurs compartiments contigus dans le sens de la longueur.

c) Le point inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d'accès) doit être situé à 0,10 m au minimum au-dessus de la ligne de flottaison après avarie. Le pont de cloisonnement ne doit pas être immergé au stade final de l'envahissement.

d) On considère que la perméabilité atteint 95 %. S'il est établi par le calcul que la perméabilité moyenne d'un compartiment est inférieure à 95 %, la perméabilité calculée peut être substituée à cette valeur.

Les valeurs à retenir ne doivent pas être inférieures à :

Locaux d'habitation : 95 %

Salles des machines et des chaudières : 85 %

Locaux à bagages et à provisions : 75 %

Doubles-fonds, soutes à combustibles et autres citernes, suivant que ces volumes doivent, d'après leur destination, être supposés remplis ou vides, le bâtiment étant sur sa ligne de flottaison maximale : 0 % ou 95 %.

Pour le calcul de l'effet de surface libre à tous les stades intermédiaires de l'envahissement, on retient la superficie brute des locaux endommagés.

e) Si une brèche d'une étendue inférieure à celle indiquée ci-dessus implique des conditions de gîte moins favorables ou une réduction de la hauteur métacentrique, ladite brèche doit être prise en compte lors du calcul.

10. Les critères ci-après doivent être observés pour tous les stades intermédiaires d'envahissement visés au chiffre 8 :

a) L'angle de gîte w au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné ne doit pas dépasser 15° .

b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné doit présenter un bras de levier de redressement GZ 0,02 m avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit atteint un angle de gîte w de 25°.

c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné ne soit atteinte.

11. Les critères ci-après doivent être observés au stade final de l'envahissement avec prise en compte du moment de gîte dû aux passagers visé au chiffre 4 :

a) L'angle de gîte wE ne doit pas dépasser 10°.

b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre doit présenter un bras de redressement GZR 0,05 m avec une aire A 0,0065 mrad ; ces valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu'à l'immersion de la première ouverture non protégée ou en tout cas avant que ne soit atteint un angle de gîte wm 25°.

c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre ne soit atteinte ; si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade, les locaux y donnant accès sont réputés envahis lors du calcul de la stabilité après avarie.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 275 du 28/11/2006 texte numéro 3



12. Les dispositifs de fermeture qui doivent pouvoir être verrouillés de manière étanche à l'eau doivent être signalés comme tels.

13. Si des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, elles doivent être conformes aux conditions suivantes :

a) Pour le calcul de l'envahissement transversal s'applique la résolution A.266 (VIII) de l'OMI.

b) Elles doivent fonctionner automatiquement.

c) Elles ne doivent pas être équipées de dispositifs de fermeture.

d) Le délai total nécessaire à la compensation ne doit pas être supérieur à 15 minutes.


Article 15.04

Distance de sécurité et franc-bord


1. La distance de sécurité doit être au moins égale à la somme :

a) de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte calculé selon l'article 15.03, chiffre 3, lettre e), et

b) de la distance de sécurité résiduelle prescrite à l'article 15.03, chiffre 3, lettre g).

Pour les bateaux sans pont de cloisonnement, la distance de sécurité doit être au moins de 0,50 m.

2. Le franc-bord doit être au moins égal à la somme :

a) de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte calculé selon l'article 15.03, chiffre 3, lettre e), et

b) du franc-bord résiduel prescrit à l'article 15.03, chiffre 3, lettre f).

Le franc-bord doit être au moins de 0,30 m.

3. Le plan du plus grand enfoncement doit être déterminé de manière à respecter la distance de sécurité prescrite au chiffre l, le franc-bord prescrit au chiffre 2, ainsi que les articles 15.02 et 15.03.

4. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la commission de visite peut fixer une valeur plus grande pour la distance de sécurité ou une valeur plus grande pour le franc-bord.


Article 15.05

Nombre maximal de passagers admis


1. La commission de visite fixe le nombre maximal des passagers admissibles et porte ce nombre dans le certificat de visite.

2. Le nombre maximal de passagers ne doit pas dépasser l'une des valeurs suivantes :

a) nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 15.06, chiffre 8, est attestée ;

b) nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 15.03 est pris en compte ;

c) nombre de places de couchages destinées aux passagers disponibles à bord de bateaux à cabines utilisés pour des voyages avec nuitée.

3. Pour les bateaux à cabines qui sont également exploités en tant que bateau d'excursions journalières, le nombre de passagers doit être calculé à la fois pour le bateau d'excursions journalières et pour le bateau à cabines et doit être mentionné dans le certificat de visite.

4. Le nombre maximal de passagers doit être affiché à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents.


Article 15.06

Locaux et zones destinés aux passagers


1. Les locaux à passagers doivent

a) sur tous les ponts, se trouver en arrière du plan de la cloison d'abordage et, s'ils sont situés sous le pont de cloisonnement, en avant du plan de la cloison de coqueron arrière, et

b) être séparés des salles des machines et des chaudières de manière étanche au gaz.

2. Les armoires visées à l'article 11.13 et les locaux destinés au stockage de liquides inflammables doivent se trouver en dehors de la zone destinée aux passagers.

3. Le nombre et la largeur des issues des locaux destinés aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) Les locaux ou groupes de locaux prévus ou aménagés pour 30 passagers ou plus ou comportant des lits pour 12 passagers ou plus doivent avoir au moins deux issues. Sur les bateaux d'excursions journalières, une de ces deux issues peut être remplacée par deux issues de secours.

b) Si des locaux sont situés sous le pont de cloisonnement, une porte étanche dans une cloison aménagée conformément à l'article 15.02, chiffre 10, donnant accès à un compartiment voisin à partir duquel le pont supérieur peut être atteint directement, est considérée comme issue. L'autre issue doit donner directement à l'extérieur ou, si cela est autorisé conformément à la lettre a) ci-dessus, sur le pont de cloisonnement en tant qu'issue de secours. Cette exigence ne s'applique pas aux cabines.

c) Les issues visées aux lettres a) et b) ci-dessus doivent être aménagées de façon adéquate et doivent avoir une largeur libre d'au moins 0,80 m et une hauteur libre d'au moins 2,00 m. Pour les portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux, la largeur libre peut être réduite à 0,70 m.

d) Pour les locaux ou groupes de locaux prévus pour plus de 80 passagers, la somme des largeurs de toutes les issues prévues pour les passagers et devant être utilisées par ceux-ci en cas de besoin doit être au moins de 0,01 m par passager.

e) Si la largeur totale des issues est déterminée par le nombre de passagers, la largeur de chaque issue doit être au moins de 0,005 m par passager.

f) Les issues de secours doivent présenter une largeur du plus petit côté d'au moins 0,60 m ou un diamètre d'au moins 0,70 m. Elles doivent s'ouvrir vers l'extérieur et être signalées des deux côtés.

g) Les sorties des locaux destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 0,90 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,50 m au minimum.

4. Les portes des locaux destinés aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) A l'exception des portes conduisant à des couloirs de communication, elles doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ou être conçues comme des portes coulissantes.

b) Les portes des cabines doivent être réalisées de manière à pouvoir à tout moment être déverrouillées également de l'extérieur.

c) Les portes équipées d'un mécanisme automatique d'ouverture et de fermeture doivent pouvoir être ouvertes facilement en cas de panne de l'alimentation de ce mécanisme.

d) Pour les portes destinées à l'accès de personnes de mobilité réduite, sur le côté du sens d'ouverture de la porte, l'écartement latéral côté serrure entre l'arête intérieure du chambranle et une cloison perpendiculaire à la porte doit être de 0,60 m au minimum.

5. Les couloirs de communication doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) La largeur libre doit être d'au moins 0,80 m, ou, lorsqu'ils conduisent à des locaux utilisés par plus de 80 passagers, d'au moins 0,01 m par passager.

b) Leur hauteur libre ne doit pas être inférieure à 2,00 m.

c) Les couloirs de communication destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de l,30 m. Les couloirs de communication d'une largeur supérieure à 1,50 m doivent avoir une rampe de chaque côté.

d) Lorsqu'une partie du bateau ou un local destiné aux passagers ne sont desservis que par un seul couloir de communication, la largeur libre de celui-ci doit être de 1,00 m au moins.

e) Les couloirs de communication doivent être exempts de marches.

f) Ils doivent uniquement conduire aux ponts libres, locaux ou escaliers.

g) La longueur des impasses dans les couloirs de communication ne doit pas être supérieure à 2 m.

6. Outre les dispositions du chiffre 5, les voies de repli doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) La disposition des escaliers, sorties et issues de secours doit être telle qu'en cas d'incendie dans un local quelconque, les autres locaux puissent être évacués.

b) Les voies de repli doivent assurer par le chemin le plus court l'accès aux aires de rassemblement visées au chiffre 8.

c) Les voies de repli ne doivent pas traverser les salles des machines ni les cuisines.

d) Les voies d'évacuation ne doivent pas comporter de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues.

e) Les portes donnant sur les voies de repli doivent être conçues de manière à ne pas réduire la largeur minimale de la voie de repli visée au chiffre 5, lettre a) ou d).

f) Les voies de repli et issues de secours doivent être clairement signalées. Cette signalisation doit être éclairée par l'éclairage de secours.

7. Les voies de repli et issues de secours doivent être équipées d'un système de guidage de sécurité approprié.

8. Des aires de rassemblement satisfaisant aux exigences suivantes doivent être disponibles pour toutes les personnes à bord :

a) La surface totale des aires de rassemblement en AR m² doit correspondre au minimum à la valeur résultant de la formule suivante :

Bateaux à excursions journalières : AR = 0,35 . Fmax [m²]

Bateaux à cabines : AR = 0,45 . Fmax [m²]

Dans cette formule :

Fmax = nombre maximal de passagers admissibles à bord.

b) Chaque aire de rassemblement ou d'évacuation doit avoir une surface supérieure à 10 m².

c) Les aires de rassemblement doivent être exemptes de mobilier, mobile ou fixe.

d) Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte du mobilier mobile, des mesures suffisantes doivent être prises pour éviter son glissement.

e) Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte des sièges fixes, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visé à la lettre a) ci-dessus. Toutefois, le nombre des personnes pour lesquelles sont pris en compte des sièges fixes présents dans un local ne doit pas être supérieur au nombre des personnes pour lesquelles sont disponibles des aires de rassemblement dans ce local.

f) Les moyens de sauvetage doivent être facilement accessibles depuis les aires d'évacuation.

g) Les personnes se trouvant dans ces aires d'évacuation doivent pouvoir en être évacuées de manière sûre par les deux côtés du bateau.

h) Les aires de rassemblement doivent être situées au-dessus de la ligne de surimmersion.

i) Les aires de rassemblement et d'évacuation doivent être représentées en tant que telles sur le plan du bateau et doivent être signalées à bord.

j) Les prescriptions visées aux lettres d) et e) s'appliquent aussi aux ponts ouverts sur lesquels sont définies des aires de rassemblement.

k) Si des moyens de sauvetage collectifs appropriés se trouvent à bord, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visées à la lettre a).

l) La surface totale visée à la lettre a) doit toutefois être suffisante dans tous les cas de réduction conformément aux lettres e), j) et k) pour 50 % au minimum du nombre maximal des passagers admissibles à bord.

9. Les escaliers situés dans les zones destinées aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) Ils doivent être conformes à la norme européenne EN 13056 : 2000.

b) Leur largeur libre doit être d'au moins 0,80 m, ou, lorsqu'ils conduisent à des couloirs de communication ou des locaux utilisés par plus de 80 passagers, d'au moins 0,01 m par passager.

c) La largeur libre doit être de 1,00 m au moins lorsqu'ils conduisent à un local destiné aux passagers accessible par un escalier unique.

d) Ils doivent se trouver dans la zone de sécurité lorsqu'un même local n'est pas pourvu au minimum d'un escalier de chaque côté.

e) En outre, les escaliers destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent satisfaire aux exigences suivantes :

aa) l'inclinaison des escaliers ne doit pas dépasser 38° ;

bb) les escaliers doivent avoir une largeur libre de 0,90 m au minimum ;

cc) les escaliers ne doivent pas être en colimaçon ;

dd) les escaliers ne doivent pas être transversaux au bateau ;

ee) les rampes des escaliers doivent être prolongées aux entrées et sorties sur une distance horizontale d'environ 0,30 m sans restreindre les voies de communication ;

ff) les rampes, arêtes avant, au moins des premières et dernières marches, ainsi que les revêtements de sol aux extrémités des escaliers doivent être mis en évidence par l'utilisation de couleurs.

Les ascenseurs destinés aux personnes de mobilité réduite ainsi que les dispositifs de montée tels que les monte-escaliers et les plates-formes de levage doivent être conformes à une norme ou prescription correspondante d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique.

10. Les parties du pont qui sont destinées aux passagers et qui ne sont pas des espaces clos doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) elles doivent être entourées d'un pavois solide ou d'une rambarde d'au moins 1,00 m de hauteur ou d'un garde-corps conforme à la norme européenne EN 711 : 1995, de construction PF, PG ou PZ. Les pavois et garde-corps des ponts destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une hauteur de 1,10 m ;

b) les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter, de même que les ouvertures pour le chargement ou le déchargement, doivent pouvoir être munies d'un dispositif de sécurité et avoir au minimum une largeur libre de 1,00 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de l,50 m ;

c) lorsque les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter ne sont pas visibles depuis la timonerie, la présence de moyens optiques ou électroniques est exigée.

11. Les parties du bateau qui ne sont pas destinées aux passagers, en particulier les accès à la timonerie, aux treuils et aux salles des machines, doivent pouvoir être protégées contre l'accès de personnes non autorisées. Les accès de ces parties du bateau doivent en outre être munis, en un endroit bien apparent, d'un symbole conforme au croquis 1 de l'annexe I.

12. Les passerelles doivent être conformes à la norme européenne EN 14206 : 2003. Par dérogation à l'article 10.02, chiffre 2, lettre d), leur longueur peut être inférieure à 4 m.

13. Les aires de communication destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,30 m et doivent être exemptes de seuils et de surbaux d'une hauteur supérieure à 0,025 m. Les murs des aires de communication destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent être équipés de mains courantes fixées à une hauteur de 0,90 m au-dessus du sol.

14. Les portes et cloisons vitrées ainsi que les vitres des fenêtres situées dans les zones de circulation doivent être réalisées en verre trempé ou en verre feuilleté. Elles peuvent également être réalisées en un matériau synthétique lorsque ceci est admissible sur le plan de la protection contre l'incendie.

Les portes transparentes et les cloisons transparentes allant jusqu'au sol sur les zones de circulation doivent porter un marquage bien visible.

15. Les superstructures ou leurs toits intégralement réalisés en vitres panoramiques doivent uniquement être réalisés en des matériaux qui réduisent autant que possible les risques de blessure des personnes à bord en cas de sinistre.

16. Les installations d'eau potable doivent satisfaire au minimum aux exigences de l'article 12.05.

17. Des toilettes destinées aux passagers doivent être disponibles. Un w.-c. au minimum doit être équipé conformément à une norme ou une prescription d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite et doit être accessible depuis les zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite.

18. Les cabines dépourvues d'une fenêtre pouvant être ouverte doivent être reliées à un système d'aération.

19. Les locaux dans lesquels sont hébergés des membres de l'équipage ou du personnel de bord doivent répondre par analogie au présent article .


Article 15.07

Système de propulsion


1. Outre le système de propulsion principal, le bâtiment doit être équipé d'un deuxième système de propulsion indépendant qui, en cas de panne du système de propulsion principal, assure au bâtiment la possibilité de poursuivre sa route par ses propres moyens.

2. Le deuxième système de propulsion indépendant doit être installé dans une salle des machines distincte. Lorsque les deux salles des machines possèdent des cloisons communes, celles-ci doivent être conformes à l'article 15.11, chiffre 2.


Article 15.08

Installations et équipements de sécurité


1. Les bateaux à passagers doivent être équipés d'une liaison phonique interne visée à l'article 7.08. Celle-ci doit également être disponible dans les locaux de service et, en l'absence de moyens de communication directs depuis le poste de gouverne, dans les zones d'accès et les aires de rassemblement destinées aux passagers visées à l'article 15.06, chiffre 8.

2. La communication par haut-parleurs doit être assurée dans toutes les zones destinées aux passagers. L'installation doit être conçue de telle sorte que les informations transmises puissent être clairement distinguées des bruits de fond. Les haut-parleurs sont facultatifs en présence d'un moyen direct de communication entre le poste de gouverne et la zone destinée aux passagers.

3. Le bateau doit être équipé d'un système d'alarme. Celui-ci doit comprendre :

a) une installation d'alarme permettant aux passagers, membres d'équipage et membres du personnel de bord d'alerter le commandement du bateau et l'équipage.

Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au commandement du bateau et à l'équipage et ne doit pouvoir être arrêtée que par le commandement du bateau. L'alarme doit pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants :

aa) dans chaque cabine ;

bb) dans les couloirs, les ascenseurs et les cages d'escalier, de manière que la distance au déclencheur le plus proche n'excède pas 10 m, avec au moins un déclencheur par compartiment étanche ;

cc) dans les salons, salles à manger et locaux de séjour similaires ;

dd) dans les toilettes destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite ;

ee) dans les salles des machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger d'incendie ;

ff) dans les chambres froides et autres locaux à provisions.

Les déclencheurs d'alarme doivent être fixés à une hauteur comprise entre 0,85 m et l,10 m au-dessus du sol ;

b) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter les passagers.

Cette alarme doit être clairement perceptible sans confusion possible dans tous les locaux accessibles aux passagers. Elle doit pouvoir être déclenchée depuis la timonerie et d'un endroit occupé en permanence par le personnel ;

c) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le personnel de bord visée à l'article 7.09, chiffre 1.

Cette installation d'alarme doit également être fonctionnelle dans les locaux de séjour destinés au personnel de bord, les chambres froides et autres locaux de stockage.

Les déclencheurs d'alarme doivent être protégés contre une utilisation intempestive.

4. Chaque compartiment étanche doit être équipé d'une alarme de niveau.

5. Deux pompes d'assèchement motorisées doivent être disponibles à bord.

6. Un système d'assèchement à tuyauterie fixée à demeure doit être disponible à bord.

7. Les portes des chambres froides, même verrouillées, doivent pouvoir être ouvertes depuis l'intérieur.

8. Si des parties d'installations de distribution de CO2 sont présentes dans des locaux situés sous le pont, celles-ci doivent être équipées d'une installation de ventilation qui se met en fonction automatiquement à l'ouverture de la porte ou de l'écoutille d'un tel local. Les conduites de ventilation doivent aboutir à 0,05 m du sol de ce local.

9. Outre la trousse de secours visée à l'article 10.02, chiffre 2, lettre f), des trousses de secours supplémentaires doivent être disponibles en quantité suffisante. Les trousses de secours et les endroits où elles sont entreposées doivent être conformes aux exigences de l'article 10.02, chiffre 2, lettre f).


Article 15.09

Moyens de sauvetage


1. En plus des bouées de sauvetage mentionnées à l'article 10.05, chiffre 1, toutes les parties du pont non fermées et destinées aux passagers doivent être équipées des deux côtés du bateau de bouées de sauvetage conformes à la norme européenne EN 14144 : 2003 espacées de 20 m au maximum.

Une moitié de toutes les bouées de sauvetage prescrites doit être munie d'une ligne flottante d'au moins 30 m de long et d'un diamètre compris entre 8 et 11 mm. L'autre moitié des bouées de sauvetage prescrites doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau.

2. Outre les bouées de sauvetage visées au chiffre 1, doivent être disponibles et prêts à l'emploi :

a) des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, chiffre 2, pour les membres du personnel de bord qui assurent des fonctions prévues par le dossier de sécurité ;

b) des moyens de sauvetage individuels conformes à la norme européenne EN 395 : 1998 ou EN 396 : 1998, pour les autres membres du personnel de bord.

3. Les bateaux à passagers doivent posséder des installations appropriées permettant d'assurer en toute sécurité l'accès des personnes à des eaux peu profondes, à la rive ou à bord d'un autre bâtiment.

4. Outre les moyens de sauvetage visés aux chiffres 1 et 2, des moyens de sauvetage individuels conformes aux normes européennes EN 395 : 1998 ou EN 396 : 1998 doivent être disponibles pour 100 % du nombre maximal de passagers admissibles. Lorsque les moyens de sauvetage individuels visés à l'alinéa 1 ci-dessus ne conviennent pas pour les enfants, des moyens de sauvetage individuels conformes à la norme EN 395 : 1998 pour les enfants d'une masse corporelle inférieure ou égale à 30 kg doivent être disponibles pour 10 % du nombre maximal de passagers admissibles.

5. (Sans objet).

6. Les moyens de sauvetage collectifs supplémentaires sont des équipements pouvant supporter plusieurs personnes dans l'eau. Ils doivent :

a) présenter une inscription indiquant l'usage prévu et le nombre de passagers pour lequel ils sont agréés ;

b) avoir une force de sustentation en eau douce d'au moins 100 N par personne ;

c) être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants aux huiles et aux produits dérivés du pétrole, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 °C ;

d) prendre et conserver une assiette stable et être munis de dispositifs adaptés pour s'y retenir pour le nombre de personnes indiqué ;

e) être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes de 100 cm² au minimum, visibles de tous les côtés ;

f) à partir de leur lieu de rangement, pouvoir être mis à l'eau rapidement et sûrement par une seule personne ou surnager librement.

7. Les moyens de sauvetage collectifs gonflables doivent en outre :

a) se composer d'au moins deux compartiments à air séparés ;

b) se gonfler automatiquement ou par commande manuelle lors de la mise à l'eau et

c) prendre et conserver une assiette stable quelle que soit la charge à supporter, même avec la moitié seulement des compartiments à air gonflés.

8. Les moyens de sauvetage doivent être rangés à bord de manière qu'en cas de besoin ils puissent être atteints facilement et sûrement. Les emplacements de rangement cachés doivent être clairement signalés.

9. Les moyens de sauvetage doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

10. Le canot de service doit être équipé d'un moteur et d'un projecteur orientable.

11. Une civière solide doit être disponible.


Article 15.10

Installations électriques


1. L'éclairage ne peut être assuré que par des installations électriques.

2. L'article 9.16, chiffre 3, est également applicable aux couloirs et locaux de séjour destinés aux passagers.

3. Un éclairage et un éclairage de secours suffisants doivent être prévus dans les locaux et endroits suivants :

a) les emplacements où des moyens de sauvetage sont conservés et ceux où ils sont normalement préparés pour l'utilisation ;

b) les voies de repli, les accès pour passagers y compris les passerelles, les entrées et sorties, les couloirs de communication, les ascenseurs et les escaliers des logements ainsi que des zones de cabines et de logement ;

c) le marquage des voies de repli et des issues d'évacuation ;

d) les autres zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite ;

e) les locaux de service, les salles des machines, les locaux d'appareils à gouverner ainsi que leurs issues ;

f) la timonerie ;

g) le local affecté à la source de courant de secours ;

h) les emplacements où se trouvent les extincteurs et les commandes des installations d'extinction d'incendie ;

i) les zones dans lesquelles les passagers, le personnel de bord et l'équipage se rassemblent en cas de danger.

4. Un générateur électrique de secours composé d'une source de secours et d'un tableau de secours doit être disponible pour assurer en cas de panne l'alimentation simultanée des installations électriques suivantes lorsque celles-ci ne disposent pas de leur propre source d'électricité :

a) les feux de signalisation ;

b) les appareils sonores ;

c) l'éclairage de secours conformément au chiffre 3 ;

d) les installations de radiotéléphonie ;

e) les alarmes, haut-parleurs et installations destinées à la communication d'informations à bord ;

f) les projecteurs visés à l'article 10.02, chiffre 2, lettre i) ;

g) le système avertisseur d'incendie ;

h) les autres installations de sécurité telles que les installations automatiques de diffusion d'eau sous pression ou les pompes à incendie ;

i) les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 15.06, chiffre 9, phrase 2.

5. Les sources de lumière assurant l'éclairage de secours doivent porter un marquage correspondant.

6. L'installation électrique de secours doit être placée hors de la salle des machines principales, hors de locaux où se trouvent les sources d'énergie visées à l'article 9.02, chiffre 1, et hors du local où se trouve le tableau principal ; elle doit être séparée de ces locaux par des cloisonnements de séparation visés à l'article 15.11, chiffre 2.

Les câbles qui alimentent les installations électriques en cas d'urgence doivent être posés de manière à préserver la continuité de l'alimentation desdites installations en cas d'incendie ou d'envahissement par l'eau. En aucun cas ces câbles ne doivent être posés de manière à traverser la salle des machines principale, les cuisines ou des locaux où sont installés la source d'énergie principale et ses équipements connexes, sauf s'il est nécessaire de prévoir des installations d'urgence dans ces zones.

L'installation électrique de secours doit être située au-dessus de la ligne de surimmersion.

7. Sont admis comme source de courant électrique de secours :

a) les groupes auxiliaires avec approvisionnement autonome en combustible et système de refroidissement indépendant qui, en cas de panne du réseau électrique, se mettent en marche automatiquement ou qui peuvent être mis en marche manuellement s'ils se trouvent à proximité immédiate de la timonerie ou d'un autre endroit occupé en permanence par des membres d'équipage et peuvent assurer seuls l'alimentation en courant en 30 secondes, ou

b) les accumulateurs assurant automatiquement l'alimentation en cas de panne de secteur ou qui peuvent être mis en marche manuellement s'ils se trouvent à proximité immédiate de la timonerie ou d'un autre endroit occupé en permanence par des membres d'équipage. Ils doivent être en mesure d'assurer l'alimentation électrique des installations susmentionnées durant le temps prescrit, sans être rechargés dans l'intervalle et sans baisse de tension inadmissible.

8. Le temps de fonctionnement à prévoir pour l'installation de secours doit être fixé suivant la destination du bateau à passagers. Il ne doit pas être inférieur à 30 minutes.

9. Les résistances d'isolement et la mise à la masse des systèmes électriques doivent être vérifiées à l'occasion des contrôles visés à l'article 2.09.

10. Les sources d'énergie visées à l'article 9.02, chiffre 1, doivent être indépendantes l'une de l'autre.

11. Une panne de l'installation d'alimentation principale ou de secours ne doit pas entraîner une affectation réciproque de la sécurité de fonctionnement des installations.


Article 15.11

Protection contre l'incendie


1. La qualité d'incombustibilité des matériaux et pièces de construction doit être constatée par un institut de contrôle accrédité sur la base de prescriptions de contrôle appropriées.

a) l'institut de contrôle doit :

aa) respecter le Code des méthodes d'essai au feu ou

bb) respecter la norme européenne EN ISO/CEI 17025 : 2000 relative aux exigences générales de compétences imposées aux laboratoires d'essai et de calibrage.

b) Les prescriptions de contrôle admises pour constater qu'un matériau est incombustible sont :

aa) l'annexe 1, partie 1, du Code des méthodes d'essai au feu et

bb) les prescriptions équivalentes d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.

c) les prescriptions de contrôle admises pour constater qu'un matériau est difficilement inflammable sont :

aa) les exigences correspondantes de l'annexe l, parties 5 (essai d'inflammabilité des surfaces), 6 (essai relatif aux revêtements de pont), 7 (essai relatif aux textiles et matériaux synthétiques suspendus), 8 (essai relatif aux meubles capitonnés), 9 (essai pour la literie) du Code des méthodes d'essai au feu et

bb) les prescriptions équivalentes d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.

d) Les prescriptions de contrôle admises pour constater la résistance au feu sont :

aa) la décision de l'OMI A.754 (18) et

bb) les prescriptions équivalentes d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.

e) La commission de visite peut, en conformité avec le Code des méthodes d'essai au feu, ordonner un essai sur un prototype de cloisonnement de séparation pour s'assurer de la satisfaction aux prescriptions relatives aux résistances et augmentation de température visées au chiffre 2 ci-dessous.

2. a) Les cloisonnements de séparation des locaux doivent être effectués conformément aux tableaux ci-après :

aa) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux dépourvus d'installations de pulvérisation d'eau sous pression aux termes de l'article 10.03 bis.


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 3
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bb) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux pourvus d'installation de pulvérisation d'eau sous pression aux termes de l'article 10.03 bis.


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 3
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(1) Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, uniquement au type B15. (2) Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, uniquement au type B15. (3) Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au chiffre 10 doivent être conformes au type B15 pour les locaux équipés de systèmes de diffusion d'eau sous pression de type B0. (4) Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, chiffre 6, doivent être conformes au type A60, dans les autres cas au type A0. (5) B 15 est suffisant pour les cloisonnements entre les cuisines d'une part et les chambres froides ou locaux à provisions alimentaires d'autre part.

b) Les surfaces de séparation du type A sont des cloisons étanches, des parois et des ponts conformes aux exigences suivantes :

aa) ils sont construits en acier ou en d'autres matériaux équivalents ;

bb) ils sont renforcés de manière appropriée ;

cc) ils sont isolés au moyen d'un matériau incombustible agréé, de telle sorte que la température moyenne de la surface non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 180 °C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais indiqués ci-après :

type A60 : 60 minutes

type A30 : 30 minutes

type A0 : 0 minute ;

dd) ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de la fumée et des flammes jusqu'au terme de l'essai au feu normalisé d'une heure ;

c) Les surfaces de séparation de type B sont les cloisons, parois, ponts, plafonds ou vaigrages qui satisfont aux exigences suivantes :

aa) ils sont composés d'un matériau incombustible agréé. En outre, tous les matériaux utilisés pour la fabrication et le montage des cloisonnements de séparation sont incombustibles, à l'exception du revêtement de surface qui doit être au minimum difficilement inflammable ;

bb) ils possèdent un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée au feu ne s'élève pas de plus de 140 °C par rapport à la température initiale, et que la température en un point quelconque de cette surface, y compris les discontinuités aux joints, ne s'élève pas de plus de 225 °C par rapport à la température initiale dans les délais précisés ci-après :

type B15 : 15 minutes

type B0 : 0 minute ;

cc) ils sont construits de telle sorte qu'ils empêchent le passage de flammes jusqu'au terme de la première demi-heure de l'essai au feu standard.

3. Dans les locaux, à l'exception des salles des machines et des magasins, les peintures, vernis et autres produits pour le traitement de surface ainsi que les revêtements de pont doivent être difficilement inflammables. Les moquettes, les tissus, rideaux et autres textiles suspendus ainsi que les meubles capitonnés et la literie doivent être difficilement inflammables si les locaux dans lesquels ils se trouvent ne sont pas équipés d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis.

4. Dans les locaux d'habitation, les plafonds et revêtements muraux, y compris leurs lambourdes, doivent, si ces locaux sont dépourvus d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis, être réalisés en des matériaux incombustibles à l'exception de leurs surfaces qui doivent être au moins difficilement inflammables.

5. Les meubles et les encastrements placés dans les locaux d'habitation dans lesquels se trouvent des aires de rassemblement doivent être réalisés en des matériaux incombustibles si ces locaux ne disposent pas d'une installation de diffusion d'eau sous pression visée à l'article 10.03 bis.

6. Les peintures, vernis et autres matériaux utilisés sur des surfaces intérieures à nu ne doivent pas donner lieu à un dégagement excessif de fumée ou de substances toxiques. Ceci doit être attesté conformément au Code des méthodes d'essai au feu.

7. Les matériaux d'isolation dans les locaux d'habitation doivent être incombustibles. Cette prescription ne s'applique pas à l'isolation de tuyauteries contenant des agents frigorigènes. Les surfaces des isolations de ces tuyauteries doivent au moins être difficilement inflammables.

8. Les portes dans les cloisonnements de séparation visés au chiffre 2 doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) Elles doivent satisfaire aux mêmes exigences visées au chiffre 2 que ces cloisonnements.

b) Elles doivent pouvoir se fermer automatiquement s'il s'agit de portes dans les cloisonnements visés au chiffre 10 ou mitoyens des salles des machines, cuisines et escaliers.

c) Les portes à fermeture automatique qui demeurent ouvertes pendant la durée normale du service doivent pouvoir être fermées sur place et à partir d'un endroit occupé en permanence par le personnel du bateau. Après une fermeture opérée à distance, il faut que la porte puisse être ouverte de nouveau sur place et fermée d'une façon sûre.

d) Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches à l'eau conformément à l'article 15.02.

9. Les parois visées au chiffre 2 doivent être posées de pont à pont ou donner sur des plafonds qui satisfont aux mêmes exigences visées au chiffre 2.

10. Les zones destinées aux passagers ci-après doivent être compartimentées par des cloisonnements verticaux de séparation visés au chiffre 2 :

a) zones destinées aux passagers d'une surface totale au sol supérieure à 800 m² ;

b) zones destinées aux passagers dans lesquelles se trouvent des cabines, à intervalles de 40 m au maximum.

Les cloisonnements verticaux de séparation doivent être étanches à la fumée dans des conditions normales et doivent être posés de pont à pont.

11. Les espaces vides au-dessus des plafonds, sous des planchers et derrière les revêtements muraux doivent être subdivisés à intervalles de 14 m au plus par des écrans incombustibles et bien étanches aussi en cas d'incendie, destinés à éviter le tirage.

12. Les escaliers doivent être fabriqués en acier ou en un matériau équivalent incombustible.

13. Les escaliers et ascenseurs intérieurs doivent être isolés à tous les niveaux par des parois visées au chiffre 2. Les exceptions suivantes sont autorisées :

a) Un escalier qui ne relie que deux ponts peut être dépourvu d'isolation s'il est entouré de parois visées au chiffre 2 sur l'un des ponts.

b) Dans un local d'habitation, les escaliers peuvent être installés sans cage à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur de ce local et

aa) si ce local ne s'étend que sur deux ponts, ou

bb) si ce local est équipé sur tous les ponts d'une installation de diffusion d'eau sous pression conforme à l'article 10.03 bis, si ce local dispose d'une installation d'extraction de fumée conforme au chiffre 16 et si ce local possède sur tous les ponts un accès à une cage d'escalier.

14. Les systèmes d'aération et installations de ventilation doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) Ils doivent être réalisés de façon à prévenir la propagation du feu et de la fumée par ces systèmes et installations.

b) Les ouvertures d'entrée et de sortie de l'air et les installations de ventilation doivent pouvoir être fermées.

c) Les conduites d'aération doivent être réalisées en acier ou dans un matériel équivalent incombustible et doivent être reliées de manière sûre entre elles et à la superstructure du bateau.

d) Si des conduites d'aération présentant une section supérieure à 0,02 m² traversent des cloisonnements visés au chiffre 2 du type A ou des cloisonnements de séparation visés au chiffre 10, elles doivent être pourvues de clapets coupe-feu automatiques et être commandées depuis un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage.

e) Les systèmes d'aération des cuisines et salles des machines doivent être séparés des systèmes d'aération des autres zones.

f) Les conduites d'aération doivent être équipées d'ouvertures pouvant être verrouillées pour l'inspection et le nettoyage. Ces ouvertures doivent être situées à proximité des clapets coupe-feu.

g) Les ventilateurs incorporés doivent pouvoir être mis hors service à partir d'un point central situé en dehors de la salle des machines.

15. Les cuisines doivent être équipées d'un système d'aération et les cuisinières d'un dispositif d'extraction. Les conduites d'aération des extracteurs doivent satisfaire aux exigences du chiffre 14 et être équipées en plus de clapets coupe-feu à commande manuelle aux orifices d'entrée.

16. Les stations de contrôle, les cages d'escalier et les aires de rassemblement internes doivent être équipées d'installations d'extraction de fumée naturelles ou mécaniques. Les installations d'extraction de fumée doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) Elles doivent présenter une puissance et une fiabilité suffisantes.

b) Elles doivent tenir compte des conditions d'exploitation du bateau à passagers.

c) Si les installations d'extraction de fumée servent également à l'aération générale du local, il ne faut pas qu'en cas d'incendie leur fonction d'extracteur de fumée soit perturbée.

d) Les installations d'extraction de fumée doivent disposer d'un système de déclenchement manuel.

e) Les installations d'extraction de fumée mécaniques doivent en plus pouvoir être commandées à partir d'un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage.

f) Les installations d'extraction de fumée à tirage naturel doivent être équipées d'un mécanisme d'ouverture actionné manuellement ou grâce à une source d'énergie située à l'intérieur de l'aérateur.

g) Les dispositifs de déclenchement et les mécanismes d'ouverture manuels doivent être accessibles depuis l'intérieur ou l'extérieur du local à protéger.

17. Les locaux d'habitation qui ne font pas l'objet d'une surveillance constante de la part du personnel de bord ou des membres d'équipage, les cuisines, les salles de machines et autres locaux à risques doivent être reliés à un système avertisseur d'incendie adéquat. Le déclenchement d'un incendie ainsi que sa localisation doivent être signalés automatiquement à un endroit occupé en permanence par du personnel de bord ou des membres d'équipage.


Article 15.12

Lutte contre l'incendie


1. En complément aux extincteurs portatifs prescrits à l'article 10.03, les extincteurs portatifs suivants au moins doivent se trouver à bord :

a) un extincteur portatif par 120 m² de surface de plancher des locaux à passagers ;

b) un extincteur portatif pour chaque groupe de 10 cabines, complet ou non ;

c) un extincteur portatif dans chaque cuisine et à proximité de chaque local dans lequel des liquides inflammables sont stockés ou utilisés. Dans les cuisines, l'agent extincteur doit également convenir pour l'extinction de graisses enflammées.

Ces extincteurs complémentaires doivent être conformes aux exigences de l'article 10.03, chiffre 2, et être placés et répartis sur le bateau de telle sorte qu'en tout temps, si un foyer d'incendie se déclare à n'importe quel endroit du bateau, un extincteur puisse être atteint directement. Une couverture d'extinction aisément accessible doit se trouver dans chaque cuisine, salon de coiffure et parfumerie.

2. Les bateaux à passagers doivent être munis d'une installation d'alimentation en eau comprenant :

a) deux pompes d'incendie motorisées et de capacité suffisante, dont une au moins est installée à demeure ;

b) une canalisation d'extinction avec un nombre suffisant de prises d'eau auxquelles sont reliées en permanence des manches d'incendie d'une longueur de 20 m au minimum et munies d'une tuyère en acier capable de produire un brouillard ou un jet d'eau et munie d'un arrêt.

3. Les prises d'eau doivent être réalisées et dimensionnées de telle sorte que :

a) tout endroit du bateau puisse être atteint à partir de deux prises d'eau différentes au moins, de chacune au moyen d'une seule manche d'incendie de 20 m de longueur au plus ;

b) la pression à la prise d'eau atteigne au moins 300 kPa et que

c) sur tous les ponts, une longueur de jet d'au moins 6 m est atteinte.

En présence d'armoires de prise d'eau, un symbole pour « tuyau d'extinction » analogue au croquis 5 de l'annexe I et de 10 cm de côté au minimum doit être apposé sur leurs parois extérieures.

4. Les soupapes de prise d'eau avec pas de vis ou robinets doivent pouvoir être placés de sorte que les manches d'incendie puissent être séparés et retirés durant le fonctionnement des pompes d'incendie.

5. A l'intérieur, les manches d'incendie doivent être enroulées sur un dévidoir à raccord axial.

6. Les matériaux et installations destinés à la lutte contre l'incendie doivent être résistants à la chaleur ou protégés de manière appropriée contre la perte d'efficacité en présence de chaleur.

7. Les tuyaux et prises d'eau doivent être disposés de façon à éviter le risque de gel.

8. Les deux pompes d'extinction d'incendie doivent :

a) être installées ou placées dans des locaux distincts ;

b) pouvoir être utilisées de manière indépendante l'une de l'autre ;

c) être en mesure de maintenir sur tous les ponts la pression nécessaire à la prise d'eau et d'atteindre la longueur nécessaire du jet d'eau ;

d) être placées avant la cloison de coqueron arrière.

Les pompes d'extinction d'incendie peuvent être utilisées pour des fonctions générales de service.

9. Les salles des machines doivent être équipées d'une installation d'extinction fixée à demeure conformément à l'article 10.03 ter.

10. A bord des bateaux à passagers doivent être présents

a) deux appareils respiratoires indépendants de l'air ambiant et conformes à la norme européenne EN 137 : 1993 avec masque facial complet conforme à la norme européenne EN 136 : 1998 ;

b) deux lots d'équipement comportant au minimum une combinaison de protection, un casque, des bottes, des gants, une hache, un pied-de-biche, une lampe-torche et un câble de guidage ainsi que

c) quatre masques de repli.


Article 15.13

Organisation de la sécurité


1. Un dossier de sécurité doit être disponible à bord des bateaux à passagers. Celui-ci décrit les tâches de l'équipage et du personnel de bord dans les situations suivantes :

a) avaries ;

b) incendie à bord ;

c) évacuation des passagers ;

d) personne à l'eau.

Les mesures de sécurité particulières pour les personnes de mobilité réduite doivent y être prises en compte.

Les différentes tâches doivent être attribuées aux membres de l'équipage et au personnel de bord dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité suivant le poste occupé. Il doit notamment être garanti par des consignes spéciales à l'équipage qu'en cas de danger toutes les ouvertures et portes dans les cloisons étanches visées à l'article 15.02 seront hermétiquement fermées sans délai.

2. Le dossier de sécurité comprend un plan du bateau sur lequel sont représentés de manière claire et précise au minimum :

a) les zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite ;

b) les voies de repli, les issues de secours et les aires de rassemblement et d'évacuation ;

c) les moyens de sauvetage et canots de service ;

d) les extincteurs et installations d'extinction et de diffusion d'eau sous pression ;

e) les autres équipements de sécurité ;

f) l'installation d'alarme visée à l'article 15.08, chiffre 3, lettre a) ;

g) l'installation d'alarme visée à l'article 15.08, chiffre 3, lettres b) et c) ;

h) les portes de cloisons visées à l'article 15.02, chiffre 5, et l'emplacement de leurs commandes, ainsi que les autres ouvertures visées à l'article 15.02, chiffres 9, 10 et 13, et à l'article 15.03, chiffre 12 ;

i) portes visées à l'article 15.11, chiffre 8 ;

j) les volets d'incendie ;

k) le système avertisseur d'incendie ;

l) l'installation électrique de secours ;

m) les organes de commande des installations de ventilation ;

n) les raccordements au réseau à terre ;

o) les organes de fermeture des tuyauteries d'alimentation en combustible ;

p) les installations à gaz liquéfiés ;

q) les installations des haut-parleurs ;

r) les installations de radiotéléphonie ;

s) les trousses de secours.

3. Le dossier de sécurité visé au chiffre 1 et le plan du bateau visé au chiffre 2 doivent

a) porter un visa de contrôle de la commission de visite et

b) être affichés sur le pont à des emplacements appropriés de manière à être bien visibles.

4. Dans chaque cabine doivent être affichées les règles de comportement pour les passagers ainsi qu'un plan du bateau simplifié ne comportant que les indications visées au chiffre 2, lettres a) à f).

Ces règles de comportement doivent contenir au moins :

a) désignation des situations d'urgence :

aa) feu

bb) voie d'eau

cc) danger général ;

b) description des différents signaux d'alarme ;

c) consignes relatives aux points suivants :

aa) voie de repli

bb) comportement

cc) nécessité de garder son calme ;

d) indications relatives aux points suivants :

aa) le fait de fumer

bb) utilisation de feu et de lumière non protégée

cc) ouverture de fenêtres

dd) utilisation de certaines installations.

Ces instructions doivent être formulées en allemand, en anglais, en français et en néerlandais.


Article 15.14

Installations de collecte et d'élimination des eaux usées


1. Les bateaux à passagers doivent être équipés de réservoirs de collecte des eaux usées ou de stations d'épuration de bord appropriées.

2. Les citernes de collecte des eaux usées doivent avoir un volume suffisant. Les citernes doivent être pourvues d'un dispositif permettant de mesurer leur contenu. Pour vider les citernes, il doit y avoir des pompes et tuyauteries propres au bateau par lesquelles les eaux usées peuvent être évacuées sur les deux côtés du bateau. Le passage des eaux usées provenant d'autres bateaux doit être assuré.

Les tuyauteries doivent être munies de raccords d'évacuation des eaux usées conformément à la norme européenne EN 1306 : 1996.


Article 15.15

Dérogations applicables à certains bateaux à passagers


1. A la place de la preuve de la stabilité suffisante après avarie au sens de l'article 15.03, chiffres 7 à 13, les bateaux à passagers admis à transporter moins de 50 passagers et dont la longueur n'est pas supérieure à 25 m doivent satisfaire aux critères suivants après envahissement symétrique :

a) l'enfoncement du bateau ne doit pas dépasser la ligne de surimmersion et

b) la hauteur métacentrique résiduelle GMR ne doit pas être inférieure à 0,10 m ;

La force de sustentation résiduelle nécessaire doit être assurée par le choix approprié du matériau utilisé pour la construction de la coque ou par des flotteurs en mousse à grandes alvéoles, solidement fixés à la coque. Pour les bateaux d'une longueur supérieure à 15 m, la force de sustentation résiduelle peut être assurée par l'association de flotteurs et d'une compartimentation conforme au statut de stabilité 1 visé à l'article 15.03.

2. La commission de visite peut accepter des dérogations mineures à la hauteur libre minimale prescrite à l'article 15.06, chiffre 3, lettre c) ou chiffre 5, lettre b) pour les bateaux à passagers visés au chiffre 1 ci-dessus. La dérogation ne peut être supérieure à 5 %. En cas de dérogation les parties concernées du bateau doivent être coloriées.

3. Par dérogation à l'article 15.03, chiffre 9, les bateaux à passagers destinés au transport de 250 passagers au maximum et d'une longueur inférieure ou égale à 45 m ne sont pas tenus de respecter le statut de stabilité 2.

4. (Sans objet.)

5. La commission de visite peut déroger à l'application de l'article 10.04 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 250 passagers au maximum et dont la longueur n'est pas supérieure à 25 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme accessible par les deux côtés et située juste au-dessus de la ligne de flottaison, afin de permettre le sauvetage de personnes à l'eau. Le bateau à passagers peut être équipé d'une installation comparable, aux conditions suivantes :

a) une personne doit être suffisante pour l'utilisation de cette installation ;

b) les installations mobiles sont admises ;

c) l'installation ne doit pas se trouver dans la zone à risques des dispositifs de propulsion ;

d) une communication efficace doit être assurée entre le conducteur et la personne utilisant l'installation.

6. La commission de visite peut déroger à l'application de l'article 10.04 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 600 passagers au maximum et dont la longueur n'est pas supérieure à 45 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme conformément au chiffre 5, 1re phrase, ou d'une installation comparable à la plate-forme conformément au chiffre 5, 2e phrase. En outre, le bateau à passagers doit être pourvu :

a) pour la propulsion principale : d'une hélice de gouverne, d'une hélice à propulseurs cycloïdaux ou d'un système de propulsion par jet d'eau ou

b) pour la propulsion principale, de deux dispositifs de propulsion ou

c) d'un dispositif de propulsion principale et un bouteur actif.

7. Par dérogation à l'article 15.02, chiffre 9, à bord des bateaux à passagers dont la longueur n'est pas supérieure à 45 m et dont le nombre maximal de passagers admissibles correspond à la longueur du bateau en mètres, une porte de cloisons visées à l'article 15.02, chiffre 5, à commande manuelle non commandée à distance est admise dans la zone destinée aux passagers si :

a) le bateau ne possède qu'un pont ;

b) cette porte est accessible directement à partir du pont et n'est pas éloignée de plus de 10 m de l'accès au pont ;

c) le bord inférieur de l'ouverture de la porte se situe au minimum à 30 cm au-dessus du plancher de la zone destinée aux passagers et si

d) chacun des compartiments séparés par la porte est muni d'une alarme de niveau.

8. Par dérogation à l'article 15.06, chiffre 6, lettre c), à bord des bateaux à passagers visés au chiffre 7 ci-dessus, une voie de repli peut traverser une cuisine pour autant qu'il y ait une deuxième voie de repli.

9. Pour les bateaux à passagers dont la longueur ne dépasse pas 45 m, l'article 15.01, chiffre 1, lettre e) ne s'applique pas lorsque les installations à gaz liquéfiés sont équipées d'installations d'alarme appropriées pour les concentrations de CO dangereuses pour la santé ainsi que pour les mélanges explosibles de gaz et d'air.

10. Les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas aux bateaux à passagers d'une longueur inférieure ou égale à 25 m :

a) article 15.04, chiffre 1, dernière phrase ;

b) article 15.06, chiffre 6, lettre c), pour les cuisines pour autant qu'il y ait une deuxième voie de repli ;

c) article 15.07.

11. L'article 15.12, chiffre 10, n'est pas applicable aux bateaux à cabines dont la longueur est inférieure ou égale à 45 m sous réserve que chaque cabine soit pourvue, à portée de main, d'un nombre de masques de repli correspondant au nombre de lits s'y trouvant. »

8. L'article 17.07, point 4.3, est rédigé comme suit :

« 4.3. Pour la détermination des moments dus à la giration en cours de route visée au point 4.1, lettre d), pour des engins flottants autopropulsés naviguant librement, la formule de l'article 15.03, chiffre 6, doit être utilisée. »

9. L'article 22 ter 03 est modifié comme suit :

a) Le chiffre 1, lettre e), est rédigé comme suit :

« e) Article 15.06, chiffre 3, lettre a), 2e phrase. »

b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :

« 2. Par dérogation à l'article 15.02, chiffre 9, et à l'article 15.15, chiffre 7, toutes les portes de cloisons doivent pouvoir être commandées à distance. »

10. A l'article 24.02, chiffre 2, les dispositions transitoires relatives au chapitre 15 sont rédigées comme suit :



«

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JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 3
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»




11. L'article 24.03 est modifié comme suit :

a) Au chiffre 1 supprimer la disposition transitoire relative à l'article 9.18.

Les dispositions transitoires relatives au chapitre 15 sont rédigées comme suit :

«


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JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 3
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»


b) Les chiffres 2 et 3 sont rédigés comme suit :

« 2. L'article 15.11, chiffre 3, lettre a), n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement que jusqu'au premier renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2045 que dans la mesure où l'exigence d'un type difficilement inflammable et la prescription de ne pas donner lieu à un dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique, pour les peintures, vernis et autres produits de traitement de surface et pour les matériaux servant au revêtement et à l'isolation ne sont applicables qu'aux surfaces tournées vers les chemins d'évacuation.

3. L'article 15.11, chiffre 12, n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement jusqu'au premier renouvellement du certificat de visite après le ler janvier 2045 que dans la mesure où la charpente métallique n'est pas exigée pour les escaliers servant de voie d'évacuation s'ils peuvent être utilisés en cas d'incendie aussi longtemps environ que les escaliers à charpente métallique. »

12. L'article 24.04, chiffre 3, est rédigé comme suit :

« 3. L'article 15.06, chiffre 3, lettres a) à e), et l'article 15.12, chiffre 3, lettre a), en ce qui concerne l'atteinte de tout endroit au moyen d'une seule manche d'incendie, ne sont applicables qu'aux bâtiments dont la quille a été posée après le 30 septembre 1984 ainsi qu'aux transformations des parties concernées, au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2045. »

13. L'article 24.06 est modifié comme suit :

a) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :

« 2. Les bâtiments doivent être conformes à la version du Règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur le jour de la délivrance de leur certificat de visite. Par dérogation à la première phrase, les bateaux à passagers ayant obtenu à partir du 1er janvier 2006 et avant le 1er janvier 2007 leur premier certificat de visite visé par le présent règlement peuvent être conformes aux prescriptions du chapitre 15 du présent règlement dans sa teneur du 31 décembre 2005. »

b) Au chiffre 5, les dispositions transitoires relatives au chapitre 15 sont rédigées comme suit :



«

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JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 3
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»


14. A l'annexe 1, insérer les indications suivantes après celles relatives au croquis 7 :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 275 du 28/11/2006 texte numéro 3



A N N E X E 2

AU PROTOCOLE N° 22

Règlement relatif au personnel de sécurité

en navigation à passagers (RSP)



Chapitre 1

Dispositions générales



Article 1.01

Définitions


En l'absence de mentions particulières, s'appliquent les définitions de l'article 1.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin.

Dans le présent Règlement, on appelle

1. « Bateau d'excursions journalières » un bateau dont le certificat de visite comporte la mention correspondante ;

2. « Bateau à cabines » un bateau dont le certificat de visite comporte la mention correspondante ;

3. « Equipage » l'équipage minimum exigé pour les bateaux à passagers conformément à l'article 23.12 du Règlement de visite des bateaux du Rhin ainsi que les personnes supplémentaires exerçant les mêmes fonctions à bord ;

4. « Personnel de sécurité » : l'expert de la navigation à passagers, le secouriste et la personne formée à l'utilisation d'appareils respiratoires ;

5. « Passager » toute personne qui ne fait pas partie de l'équipage ou du personnel de bord.


Article 1.02

Champ d'application


Le présent Règlement fixe les exigences relatives à une exploitation sûre des bateaux à passagers sur le Rhin, notamment en ce qui concerne le personnel de sécurité requis et sa formation.


Article 1.03

Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers


1. A bord de tout bateau à passagers doit se trouver du personnel de sécurité en nombre suffisant tant que des passagers sont à bord.

2. Les membres du personnel de sécurité peuvent faire partie de l'équipage ou du personnel de bord.


Article 1.04

Prescriptions de caractère temporaire


La Commission centrale pour la navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire lorsqu'il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l'évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des mesures pour apporter des modifications urgentes au présent Règlement ou pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions, qui seront publiées, auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions.


Article 1.05

Directives


En vue de l'application du présent Règlement, la Commission centrale pour la navigation du Rhin peut adopter des directives. Les autorités compétentes au sens du présent Règlement devront se tenir à ces directives.



Chapitre 2

Exigences relatives au personnel de sécurité



Article 2.01

Expert en navigation à passagers


L'expert en navigation à passagers doit être âgé de 18 ans au moins et posséder la qualification nécessaire. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée

a) a suivi une formation de base reconnue par l'autorité compétente satisfaisant au minimum aux exigences fixées à l'article 4.01 et a passé l'examen final avec succès, et

b) a régulièrement bénéficié de formations complémentaires conformément à l'article 4.02, chiffre 2.


Article 2.02

Secouriste


Le secouriste doit être âgé de 17 ans au moins et posséder la qualification nécessaire. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée

a) a suivi une formation de secouriste, et

b) a régulièrement bénéficié de formations complémentaires conformément à l'article 4.03.


Article 2.03

Porteur d'appareil respiratoire


1. Le porteur d'appareil respiratoire doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l'aptitude requise pour l'utilisation des appareils respiratoires visés à l'article 15.12, chiffre 10, lettre a) du Règlement de visite des bateaux du Rhin en vue du secours à personnes. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée apporte la preuve de l'aptitude et de la capacité conformément aux prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique et a régulièrement bénéficié de formations complémentaires conformément à l'article 4.03.



Chapitre 3

Exigences relatives à l'exploitation des bateaux à passagers



Article 3.01

Nombre du personnel de sécurité


1. Les fonctions d'experts de la navigation à passagers, de secouristes et de porteurs d'appareil respiratoire doivent être présentes en nombre correspondant au tableau ci-après

a) en cours de voyage à bord :


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JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 3
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JO no 275 du 28/11/2006 texte numéro 3
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b) disponible en permanence en stationnement :

Le personnel de sécurité prescrit pour le groupe 1 à la lettre a) ci-dessus.

Pour les bateaux à cabines dont la longueur est inférieure ou égale à 45 m et dont les cabines sont pourvues d'un nombre de masques de repli correspondant au nombre de lits s'y trouvant, les porteurs d'appareils respiratoires ne sont pas exigés.

2. A bord des bateaux d'excursions journalières dont le nombre maximum de personnes admises ne dépasse pas 75 et à bord des bateaux à passagers en stationnement une même personne peut exercer à la fois la fonction d'expert en navigation à passagers et de secouriste. Dans les autres cas une même personne ne peut exercer à la fois la fonction d'expert en navigation à passagers, de secouriste et de porteur d'appareil respiratoire.


Article 3.02

Obligations du conducteur et de l'expert


1. Sans préjudice des prescriptions du Règlement de police pour la navigation du Rhin le conducteur doit

a) familiariser l'expert en navigation à passagers avec le dossier de sécurité et le plan de sécurité visés à l'article 15.13 du Règlement de visite des bateaux du Rhin,

b) veiller à instruire le personnel de sécurité dans la connaissance du bateau à passagers,

c) pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord visée aux articles 2.01 à 2.03 au moyen des certificats visés à l'article 4.04,

d) veiller à ce que l'accomplissement des rondes de sécurité puisse être vérifié.

2. L'expert en navigation à passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de danger ou en cas de situations d'urgence à bord. Il doit avoir une connaissance détaillée du rôle de sécurité et du plan de sécurité et, en conformité avec les instructions du conducteur,

a) attribuer aux membres de l'équipage et du personnel de bord dont l'intervention est prévue par le rôle de sécurité les tâches qui y sont prévues en situation d'urgence,

b) régulièrement informer les membres de l'équipage et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent,

c) informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité.


Article 3.03

Surveillance


Tant que des passagers se trouvent à bord, une ronde de sécurité doit être faite toutes les heures durant la nuit. L'accomplissement de cette ronde doit pouvoir être vérifié d'une manière appropriée.



Chapitre 4

Obtention de la qualification

et dispositions relatives à la procédure



Article 4.01

Formation de base pour les experts


1. Les personnes devant assurer la fonction d'expert au sens de l'article 2.01 doivent avoir suivi une formation de base en vue de l'acquisition des connaissances spécifiques. La formation de base doit être suivie dans le cadre d'une formation organisée ou agréée par l'autorité compétente et doit comporter au minimum :

a) une formation théorique :

- configuration et équipement conformes du bateau à passagers ;

- prescriptions de sécurité et initiation aux mesures d'assistance nécessaires ;

- tâches de l'équipage et du personnel de bord conformément au rôle de sécurité ;

- connaissances générales relatives à la stabilité des bateaux à passagers en cas d'avarie ;

- prévention des incendies et lutte contre les incendies, utilisation des installations d'extinction d'incendie (mode de fonctionnement des installations automatiques de diffusion d'eau sous pression, des systèmes avertisseurs d'incendie et des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure) ;

- attestations de contrôle des installations et équipements de sécurité ;

- principes de la gestion des conflits ;

- principes de base pour la prévention de mouvements de panique.

b) une formation pratique :

- connaissances relatives à la manipulation et à l'utilisation de l'équipement de sécurité des bateaux à passagers (par exemple : utilisation du gilet de sauvetage, utilisation de flotteurs ; utilisation du canot de sauvetage et des autres moyens de sauvetage, utilisation des extincteurs portatifs) ;

- connaissances relatives à l'application pratique des prescriptions de sécurité et à la prise des mesures de secours nécessaires (par exemple évacuation de passagers d'un local enfumé vers une zone de sécurité, lutte contre un début d'incendie, utilisation des portes étanches à l'eau et des portes coupe-feu).

c) un examen final.

2. Après la réussite du participant à l'examen final l'autorité compétente ou l'organisme de formation lui délivre un certificat d'expert en navigation à passagers conforme au modèle figurant à l'annexe l.


Article 4.02

Stage de recyclage pour les experts


1. L'expert en navigation à passagers doit participer à un stage de recyclage organisé ou agréé par l'autorité compétente avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de sa participation réussie à la formation de base.

2. Les stages de recyclage doivent porter notamment sur les risques courants (par exemple prévention des mouvements de panique, lutte contre l'incendie) en situation de danger et, dans la mesure du possible, comporter des informations relatives aux nouveautés en matière de sécurité des passagers. Au cours du stage de recyclage, la participation active du stagiaire doit être assurée au moyen d'exercices et de tests.

3. L'expert en navigation à passagers doit participer à un nouveau stage de recyclage avant expiration d'un délai de 5 ans à compter de sa participation au stage de recyclage précédent.

4. Après la participation de l'expert au stage de recyclage l'autorité compétente ou l'organisme de formation proroge son certificat d'expert en navigation à passagers pour cinq ans ou lui délivre un nouveau certificat.


Article 4.03

Formation et stages de recyclage pour les secouristes

et porteurs d'appareil respiratoire


Les formations et stages de recyclage prévus pour les secouristes et les porteurs d'appareil respiratoire doivent être suivis conformément aux prescriptions d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.


Article 4.04

Certificats pour le personnel de sécurité


1. La Grande Patente visée au Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin et les certificats d'aptitude reconnus conformément aux prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique pour la conduite de bateaux à passagers ainsi que les certificats d'aptitude dont l'équivalence est reconnue par la Commission centrale pour la navigation du Rhin tiennent lieu de certificat visé à l'article 4.01, chiffre 2 jusqu'au 31 décembre 2010.

2. Sur présentation des justificatifs relatifs à la formation, l'autorité compétente établit ou prolonge un certificat d'aptitude à la fonction de secouriste conformément au modèle de l'annexe 2. Sont également admis au titre de certificat les documents établis par les organisations nationales ou régionales de la Croix Rouge ou d'organisations nationales ou régionales comparables de premiers secours et publiés par la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

3. Sur présentation des justificatifs relatifs à la formation, l'autorité compétente établit ou proroge un certificat d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire conformément au modèle de l'annexe 3.

Les justificatifs relatifs à la formation tiennent lieu de certificat lorsqu'ils sont délivrés par un organisme de formation agréé en vertu du droit national d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique et qu'ils ont été publiés par la Commission centrale pour la navigation du Rhin.





A N N E X E 1

Certificat d'expert en navigation à passagers





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 275 du 28/11/2006 texte numéro 3







A N N E X E 2

Certificat de secouriste en navigation à passagers





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 275 du 28/11/2006 texte numéro 3







A N N E X E 3

Certificat de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 275 du 28/11/2006 texte numéro 3